Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 octobre 2023, n° 470101, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40971PG
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N7320BZ7
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par Yann Le Foll
le 08 Novembre 2023
► Le candidat potentiel à l'attribution d'un nouveau contrat ne présente pas un intérêt pour agir à l’encontre de la décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat.
Rappel. Saisi par un tiers de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit.
Il doit ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé (jurisprudence dite « Transmanche », CE, sect., 30 juin 2017, n° 398445, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1792WLX ; voir pour la première illustration effective CAA Marseille, 6e ch., 28 novembre 2022, n° 20MA03656 N° Lexbase : A03978WM).
Application. Ni la circonstance qu'une société a exploité le site faisant l'objet d'une convention de délégation de service public par le passé ni la circonstance qu'elle pourrait se porter candidate à une éventuelle réattribution de la délégation au terme de celle actuellement en cours, ne suffisent à justifier qu'elle serait susceptible d'être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution de la convention.
Décision. La demande qu'elle présente, tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution de cette convention de DSP, n'est ainsi pas recevable (annulation CAA Marseille, 6e ch., 28 novembre 2022, n° 20MA03656 N° Lexbase : A03978WM).
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