Le Quotidien du 9 novembre 2023 : Procédure civile

[Brèves] Quid de la compétence du JEX pour traiter des contestations relatives à une mesure d’instruction in futurum ?

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2023, n° 21-21.938, F-B N° Lexbase : A42921PN

Lecture: 5 min

N7310BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Quid de la compétence du JEX pour traiter des contestations relatives à une mesure d’instruction in futurum ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101196793-breves-quid-de-la-competence-du-jex-pour-traiter-des-contestations-relatives-a-une-mesure-dinstructi
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Novembre 2023

Il résulte de la combinaison des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 145 du Code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; le juge de l'exécution n'est donc pas compétent pour traiter des contestations relatives à une mesure d'instruction in futurum, compte tenu du fait que cela ne relève pas de sa compétence exclusive.

Faits et procédure. L'affaire implique des allégations de concurrence déloyale et de débauchage illicite d’un salarié entre les sociétés Sofradev et Apronor. Cette dernière à saisi par requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, le président d’un tribunal de commerce pour la désignation d’un huissier de justice afin d’effectuer diverses investigations dans les locaux de la société Sofradev. La requête ayant été accueillie par ordonnance du 12 juin 2018, l'huissier de justice a effectué sa mission le 3 septembre 2018. La société Sofradev a saisi à son tour le président du tribunal de commerce en rétractation, qui par ordonnance du 4 janvier 2019, partiellement confirmée par un arrêt du 5 septembre 2019, a maintenu sa décision. La requérante a par la suite assigné la société Apronor, devant le juge de l’exécution aux fins d'annulation du procès-verbal de constat, de restitution des pièces saisies et d'interdiction de conserver les éléments constatés ou saisis, ainsi que d'y faire référence ou d'en faire usage. Ce dernier s’est déclaré compétent et a statué au fond.

Le pourvoi. La société Apronor fait grief à l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Rouen d’avoir :

  • rejeté sa demande tendant à voir le juge de l’exécution se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire ;
  • retenu la compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes de la société Sofradev ;
  • dit que la cour d'appel de Rouen ne s'était pas prononcée sur la régularité de la mise en œuvre de la mesure d'exécution ;
  • dit que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur le moyen tiré de l'absence de communication de la copie du procès-verbal de constat à la suite de l'exécution de la mesure de saisie conservatoire en violation des articles 173 N° Lexbase : L6883LEN et 16 N° Lexbase : L1133H4Q du Code de procédure civile ;
  • débouté de ses demandes, fins et conclusions ;
  • dit que le constat d'huissier procédait par violation du principe du contradictoire ;
  • prononcé la nullité du procès-verbal de constat ;
  • ordonné la restitution à la société Sofradev des pièces saisies ;
  • fait interdiction de conserver, faire usage ou référence de quelque manière que ce soit aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête
  • condamné à verser à la société Sofradev la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En l’espèce, l'arrêt a confirmé la compétence du juge de l'exécution en se fondant sur le fait que la société Sofradev avait saisi ce juge d'une demande visant à annuler les constatations effectuées par l'huissier de justice le 3 septembre 2018 et à obtenir la restitution des éléments saisis en vertu de l'ordonnance sur requête du 12 juin 2018. La cour a considéré que, même si les moyens avancés concernaient principalement l'irrégularité de la signification de l'ordonnance, la demande formulée contestait en réalité la mise en œuvre de la mesure conservatoire ordonnée le 12 juin 2018. En conséquence, la compétence de la juridiction devait être évaluée en fonction de la demande et non des moyens, et par conséquent, le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur cette contestation.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5913IRG et 145 du Code de procédure civile, la Cour de cassation énonce qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés, étant donné que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître des contestations relatives à la mesure d'instruction in futurum, qui ne constitue pas une mesure conservatoire. La Haute juridiction censure le raisonnement de la cour d’appel, casse et annule l’arrêt sauf en ce qu'il déboute la société Apronor de sa demande d'annulation du jugement entrepris, et renvoie l’affaire.

newsid:487310

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.