Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2023, n° 21-21.938, F-B N° Lexbase : A42921PN
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N7310BZR
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 08 Novembre 2023
► Il résulte de la combinaison des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 145 du Code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; le juge de l'exécution n'est donc pas compétent pour traiter des contestations relatives à une mesure d'instruction in futurum, compte tenu du fait que cela ne relève pas de sa compétence exclusive.
Faits et procédure. L'affaire implique des allégations de concurrence déloyale et de débauchage illicite d’un salarié entre les sociétés Sofradev et Apronor. Cette dernière à saisi par requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, le président d’un tribunal de commerce pour la désignation d’un huissier de justice afin d’effectuer diverses investigations dans les locaux de la société Sofradev. La requête ayant été accueillie par ordonnance du 12 juin 2018, l'huissier de justice a effectué sa mission le 3 septembre 2018. La société Sofradev a saisi à son tour le président du tribunal de commerce en rétractation, qui par ordonnance du 4 janvier 2019, partiellement confirmée par un arrêt du 5 septembre 2019, a maintenu sa décision. La requérante a par la suite assigné la société Apronor, devant le juge de l’exécution aux fins d'annulation du procès-verbal de constat, de restitution des pièces saisies et d'interdiction de conserver les éléments constatés ou saisis, ainsi que d'y faire référence ou d'en faire usage. Ce dernier s’est déclaré compétent et a statué au fond.
Le pourvoi. La société Apronor fait grief à l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Rouen d’avoir :
En l’espèce, l'arrêt a confirmé la compétence du juge de l'exécution en se fondant sur le fait que la société Sofradev avait saisi ce juge d'une demande visant à annuler les constatations effectuées par l'huissier de justice le 3 septembre 2018 et à obtenir la restitution des éléments saisis en vertu de l'ordonnance sur requête du 12 juin 2018. La cour a considéré que, même si les moyens avancés concernaient principalement l'irrégularité de la signification de l'ordonnance, la demande formulée contestait en réalité la mise en œuvre de la mesure conservatoire ordonnée le 12 juin 2018. En conséquence, la compétence de la juridiction devait être évaluée en fonction de la demande et non des moyens, et par conséquent, le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur cette contestation.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire
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