Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-18.926, FS-B N° Lexbase : A08221NR
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N7190BZC
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par Vincent Téchené
le 25 Octobre 2023
► La recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à internet aux fins de prescription de mesures de blocage d’accès à un site internet n'est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux.
Faits et procédure. Deux associations de protection de l’enfance ont assigné plusieurs fournisseurs d’accès à internet (FAI) afin qu'il leur soit enjoint de mettre en œuvre toute mesure appropriée de blocage pour empêcher l'accès à partir du territoire national à différents sites pornographiques et de justifier des mesures prises à cette fin.
Arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré les associations irrecevables. Elle retient que les requérants à une mesure de blocage auprès des fournisseurs d'accès à internet doivent établir l'impossibilité d'agir efficacement et rapidement contre l'hébergeur, l'éditeur ou l'auteur. Or, selon les juges d’appel, les associations n'en rapportent pas la preuve.
Les associations se sont donc pourvues en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article l'article 6, I, 8 de la LCEN (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 N° Lexbase : L6128L74.
Selon ce texte, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ou, à défaut, à toute personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service de communication.
Ainsi, il en résulte, selon la Cour, que la recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à internet aux fins de prescription de ces mesures n'est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux.
La cour d’appel a donc violé le texte visé.
Observations. La Cour de cassation a déjà retenu que « la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement » (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-12.244, FS-P+B+R+I N° Lexbase : N3890BG8). Par ailleurs, la loi « CRPR » ou loi séparatisme ( loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, préc.) a modifié l’article 6, I, 8 de la LCEN afin de supprimer le principe de subsidiarité. Désormais, le texte prévoit que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».
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