Le Quotidien du 6 novembre 2023 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Confirmation que les tiers à une transaction peuvent invoquer la renonciation à un droit qu’elle renferme

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-21.358, F-B N° Lexbase : A08231NS

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par Charlotte Moronval

le 03 Novembre 2023

► Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

Faits et procédure. Une personne constitue une société, dans laquelle elle assume le rôle de gérante, et procède à l’embauche d’un salarié.

Ce salarié est par la suite licencié pour faute grave.

Quelques jours plus tard, la société et ce salarié ont conclu une transaction, dans laquelle ils conviennent de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de liquider les diverses indemnités dues. Cette transaction prévoit notamment une clause de non-recours, dans laquelle ils renoncent « expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause à l'intégralité des prétentions qu'elle qu'en soit la nature, ainsi qu'à toute instance ou action à l’encontre de la société et de sa gérante devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant toute autre instance judiciaire notamment civile, pénale ou administrative relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ».

Deux ans plus tard, le salarié licencié, soutenant être associé de fait de la société, a assigné cette dernière et sa gérante en paiement d’une somme correspondant, selon son estimation, à la moitié de la valeur nette de la société.

La cour d’appel déclare la demande irrecevable. Elle relève que les parties à la transaction avaient entendu régler définitivement l’ensemble des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, prenant notamment en compte les circonstances de son embauche, ses attributions et responsabilités au sein de la société et son implication personnelle dans son développement.

La cour d’appel retient que la clause de non-recours a pour effet d’interdire au salarié licencié de remettre en cause la chose transigée, au titre de la même activité exercée au sein de la société, en contestant désormais l’existence d’un contrat de travail requalifié en société créée de fait avec la gérante.

La cour en déduit que le salarié licencié est définitivement réputé avoir exercé son activité au sein de la société en qualité de salarié, laquelle est exclusive de celle d'associé de fait.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant le principe susvisé, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève que le salarié licencié avait renoncé à son droit d'invoquer la qualité d'associé de fait. Il était dès lors irrecevable à agir contre la société, mais aussi contre sa gérante, qui était fondée à invoquer la transaction.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence, v. déjà : Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946, FS-P+B N° Lexbase : A5424D8E et Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 10-28.582, FS-P+B N° Lexbase : A0458KQZ, Ch. Radé, La renonciation du salarié à la réintégration peut lui être opposée par un tiers à la transaction, Lexbase Social, décembre 2013, n° 550 N° Lexbase : N9662BTZ ;
  • v. ÉTUDE : La transaction en droit du travail, Le principe de l'effet relatif des transactions, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9961ESQ.

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