Le Quotidien du 7 novembre 2023 : Marchés publics

[A la une] De la distinction entre sous-traitant et fournisseur

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 465913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17861NH

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par Yann Le Foll

le 06 Novembre 2023

► Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés comme de simples fournitures, mais comme des prestations relevant du domaine de la sous-traitance.

Principe. Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage.

Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme de simples fournitures (CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 26 septembre 2007, n° 255993 N° Lexbase : A5992DYL).

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 19 mai 2022, n° 19VE01184 N° Lexbase : A61487YD) a retenu, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société Maugin avait fourni des menuiseries présentant des spécifications techniques déterminées conformément au cahier des clauses techniques particulières et fabriquées spécialement pour les besoins du marché et qu'elle était intervenue sur le chantier pour participer à leur pose.

Décision CE. C'est sans erreur de droit que la cour a jugé que le contrat liant la société Maugin avec le titulaire du marché présentait le caractère d'un contrat de sous-traitance et que cette société avait ainsi droit à être payée directement par le maître d'ouvrage pour la part du marché dont elle avait assuré l'exécution.

Précisions rapporteur public. Le rapporteur public Nicolas Labrune, suivi en l’espèce par la Haute juridiction, indiquait dans ses conclusions : « Lorsque les biens livrés répondent aux exigences particulières d’un marché déterminé et ne pourraient pas être commercialisés hors du cadre de ce marché, alors, l’entreprise qui les a produits n’est pas un simple fournisseur mais bien un sous-traitant ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E1588ZMR.

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