Réf. : Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329, F-B N° Lexbase : A08211NQ
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par Vincent Téchené
le 06 Novembre 2023
► Si l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché.
Faits et procédure. Une société (le franchiseur), qui exploite un réseau, fabrique et propose la distribution de meubles de cuisines et de salles de bains par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires. Une société (le franchisé) a conclu avec le franchiseur un contrat de concession l'autorisant à exploiter la marque de ce dernier. Le franchisé a été mis en liquidation judiciaire, laquelle a été prononcée pour insuffisance d'actif.
Invoquant la responsabilité du franchiseur à son égard pour manquement à son obligation précontractuelle d'information, le gérant du franchisé l'a assigné en paiement de dommages et intérêts. Le franchiseur a soulevé l'irrecevabilité des demandes.
La cour d’appel (CA Paris, 5-4, 11 mai 2022, n° 20/10837 N° Lexbase : A67867WA) a retenu que le franchiseur avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du gérant du franchisé. Le franchiseur a donc formé un pourvoi en cassation. Il invoquait le fait que le franchisé a, selon lui, une obligation de se renseigner lui-même en procédant à une étude du marché local de nature à lui permettre de s'assurer de la faisabilité de son projet d'entreprise, ce que le franchisé n’avait pas fait en l’espèce.
Décision. La Cour de cassation rappelle que si l'article L. 330-3 du Code de commerce N° Lexbase : L8526AIM ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché.
Or, l’arrêt d’appel relève notamment que le gérant ne disposait pas de la compétence pour évaluer les chiffres d'affaires potentiels, tandis que le franchiseur connaissait parfaitement les chiffres d'affaires réalisés par ses magasins dans des zones comparables en fonction des effectifs et des ventes réalisées. Par ailleurs, le franchiseur a validé des prévisions de chiffre d'affaires exagérément optimistes et les prévisions annoncées par celui-ci manquaient de fondement objectif, de rigueur et s'appuyaient sur des hypothèses absconses.
La Haute juridiction approuve alors la cour d'appel qui a jugé que le franchiseur avait transmis au franchisé des éléments d'étude du marché local qui présentaient un caractère irréaliste et dénué de sérieux. Elle a dès lors pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au gérant de n'avoir pas procédé lui-même à une étude du marché local.
Observations. De manière générale, si le franchiseur fournit au franchisé des documents complémentaires à ceux exigés par la loi, ils doivent être sérieux et sincères (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-10.980, F-P+B N° Lexbase : A4785EQB ; Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.701, F-D N° Lexbase : A85324RG ; Cass. com., 1er décembre 2021, n° 18-26.572, F-D N° Lexbase : A22317ED). Ainsi, la Haute juridiction a-t-elle déjà précisé, identiquement à l’arrêt rapporté, que si la loi ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-10.980, F-P+B, préc.).
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