Le Quotidien du 26 octobre 2023 : Droit financier

[Brèves] Rachat d’actions et capitalisation boursière : modification du calendrier des contributions dues à l’AMF

Réf. : Décret n° 2023-978, du 23 octobre 2023, relatif aux droits dus à l’Autorité des marchés financiers N° Lexbase : Z5782129

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[Brèves] Rachat d’actions et capitalisation boursière : modification du calendrier des contributions dues à l’AMF. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100788014-0
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par Perrine Cathalo

le 08 Novembre 2023

► Publié au Journal officiel du 25 octobre 2023, le décret n° 2023-978 du 23 octobre 2023 contient des dispositions à destination des sociétés cotées.

Plus en détail, le décret n° 2023-978 du 23 octobre 2023 vise à modifier la date d'acquittement des contributions versées chaque année par les sociétés cotées à l'Autorité des marchés financiers, à proportion de la capitalisation boursière et des montants d’actions rachetées par les sociétés.

Pour rappel, ces taxes sont exigibles soit au dépôt d'un document, soit après le résultat d'une opération financière, ou sur déclaration de l'émetteur en ce qui concerne les rachats d'actions, la contribution sur la capitalisation boursière et les parts sociales et certificats mutualistes (C. mon. fin., art. L. 621-5-3 N° Lexbase : L5005L8U).

Cette modification du calendrier découle à la fois d'une évolution de la politique de gestion de trésorerie de l'AMF et d'une modernisation du système de versement des contributions.  

En conséquence, les émetteurs redevables de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis de l’article L. 621-5-3 du Code monétaire et financier ont désormais jusqu’au 15 février – et non plus jusqu’au 31 mars – pour déclarer le montant brut des rachats effectués au titre de l’année civile précédente, y compris les rachats d’actions effectués dans le cadre d’un contrat de liquidité (C. mon. fin., art. D. 621-30, al. 2 N° Lexbase : L9656MIH) et jusqu'au 15 janvier pour déclarer leur capitalisation boursière moyenne (C. mon. fin., art. D. 621-30, al. 3).

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