Le Quotidien du 25 octobre 2023 : Élections professionnelles

[Brèves] Candidature aux élections frauduleuse : l'employeur doit d'abord contester la régularité de la candidature avant d’invoquer la fraude !

Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-11.339, F-B N° Lexbase : A08261NW

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[Brèves] Candidature aux élections frauduleuse : l'employeur doit d'abord contester la régularité de la candidature avant d’invoquer la fraude !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100737587-0
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par Charlotte Moronval

le 25 Octobre 2023

► L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal, dans le délai de forclusion de 15 jours, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement.

Faits et procédure. Un salarié informe son employeur, par courrier, de sa candidature aux élections professionnelles. Le lendemain de la réception de ce courrier, l’employeur le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis le licencie pour faute grave, sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.

Invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, le salarié saisit la juridiction prud'homale d’une demande d’annulation de son licenciement.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel (CA Reims, 21 mars 2018, n° 16/03356 N° Lexbase : A7398XHH) retient que le salarié considérait, avant de déclarer son intention d'être candidat aux élections des représentants du personnel, que son employeur avait l'intention de rompre la relation de travail.

De plus, le fait, non contesté, qu'il a présenté sa candidature avant la rédaction du protocole d'accord pré-électoral et le fait qu'elle soit adressée par lettre du 16 février 2015 à l'employeur, c'est-à-dire quelques jours seulement après celles des 10, 11 et 12 février 2015, démontre que le salarié s'est déclaré candidat aux élections professionnelles dans le seul but de se protéger d'une intention prêtée à l'employeur de rompre son contrat de travail, dans un but frauduleux et que, dans ces conditions, il ne peut prétendre bénéficier du statut protecteur.

La solution. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

Rappel. L'autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement (C. trav., art. L. 2411-7, ancien N° Lexbase : L0152H9I.

Par ailleurs, lorsque la contestation devant le tribunal porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration de l'employeur n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation (C. trav., art. R. 2324-24, ancien N° Lexbase : L0215IA9).

En statuant comme elle l’a fait, alors que l'employeur, qui n'a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal dans le délai de forclusion légalement prévu, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les articles mentionnés ci-dessus.

Pour aller plus loin : 

  • sur la protection d'un salarié s'étant porté candidat aux élections entre deux procédures disciplinaires : v. déjà Cass. soc., 13 mai 2014, n° 13-14.537, FS-P+B N° Lexbase : A5515MLT
  • v. aussi ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Les candidats déclarés aux élections, bénéficiaires de la protection, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9530ESR.

 

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