Le Quotidien du 25 octobre 2023 : Sociétés

[Brèves] Révocation du président de SAS : l’importance du respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-12.361, F-D N° Lexbase : A96261L4

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N7125BZW

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par Perrine Cathalo

le 17 Octobre 2023

► Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, qu'est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Faits et procédure. Une société anonyme a acquis la totalité des actions d’une SAS, dont M. A était le fondateur et le dirigeant.

L’acte de cession prévoyait le maintien en fonction du dirigeant et mettait, en cas de révocation, à la charge de la société une indemnité de rupture correspondant à neuf mois de rémunération, sauf en cas de faute grave ou lourde.

Le 14 mars 2016, par décision de l’associé unique, la SAS a révoqué le dirigeant de ses fonctions pour faute lourde.

Soutenant que cette révocation était abusive et vexatoire, il a assigné les sociétés afin d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que le paiement de l’indemnité de rupture prévue contractuellement.

Par décision du 4 janvier 2022, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 4 janvier 2022, n° 19/04357 N° Lexbase : A39827HX) a rejeté intégralement la demande de condamnation pour révocation abusive.

Le dirigeant révoqué a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et rappelle qu’est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

La Cour affirme en ce sens que la menace d’une déperdition des données essentielles au développement des produits de la SAS – motif pourtant retenu par les juges du fond pour écarter tout abus de droit lié au non-respect du principe du contradictoire dans l'exercice du droit de révocation – ne justifie pas que la révocation du dirigeant soit intervenue immédiatement sans avoir été informé de la révocation envisagée ni mis en demeure de présenter ses observations préalablement à la décision prise.

Observations. S’il est acquis en jurisprudence que les dirigeants de SAS peuvent être révoqués de leurs fonctions sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, F-B N° Lexbase : A94347P4, B. Saintourens, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 710 N° Lexbase : N0830BZR), la Chambre commerciale insiste fréquemment sur le fait que dirigeant doit être convoqué par l’organe qui décide de sa révocation pour en entendre les justifications et présenter ses observations (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.563, F-D N° Lexbase : A8335IQR ; Cass. com., 14 avril 2015, n° 14-15.869, F-D N° Lexbase : A9298NGH ; Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-14.911, F-D N° Lexbase : A3494SLY).   

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La fin des fonctions du président de SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8358B4C.

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