Le Quotidien du 24 octobre 2023 : Responsabilité administrative

[Brèves] Dégâts causés par un groupe structuré indépendamment d'un mouvement social : exclusion de la notion d’attroupement

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 11 octobre 2023, n° 465591, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A48391LS

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[Brèves] Dégâts causés par un groupe structuré indépendamment d'un mouvement social : exclusion de la notion d’attroupement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100614470-breves-degats-causes-par-un-groupe-structure-independamment-dun-mouvement-social-exclusion-de-la-not
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par Yann Le Foll

le 18 Octobre 2023

► Les dommages imputables à un groupe de salariés structurés à la seule fin de les commettre, indépendamment d'une manifestation, doivent être regardés comme ne résultant pas d'un délit commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.

Faits. La société SNCF Réseau a demandé à l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9763LPB, la réparation des dommages qu'elle a subis du fait des dégradations de portions de la ligne à grande vitesse dans le secteur de Calais-Frethun les 23 et 30 juin 2015, provoquées par des barricades de pneus et de palettes enflammés édifiées par des salariés de la société SeaFrance qui protestaient contre une décision de la société Eurotunnel au sujet de l'exploitation des navires opérant la liaison transmanche entre Calais et Douvres.

Position CE. Ces actes, bien qu'ils aient été commis dans le contexte d'un conflit social, ont été le fait d'une partie seulement des salariés, qui, après avoir quitté le port de Calais où étaient rassemblés l'ensemble des participants au mouvement social, ont emprunté des véhicules pour se rendre dans l'enceinte d'installations ferroviaires dépendant de SNCF Réseau dans le but d'y commettre, de façon volontaire et préméditée, des dégradations provoquant la détérioration de voies et d'autres équipements annexes.

Décision. En jugeant que les actes délictuels litigieux résultaient d'un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits dès lors que ces actes, commis indépendamment d'une manifestation, étaient imputables à un groupe de salariés structuré à la seule fin de les commettre (voir déjà pour la même solution, CE, 5°-6° ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 451659, mentionné aux tables du recueil Lebon A34238R9).

  • À ce sujet. Lire S. Banel et C. Delesalle, Condamnation de l’État du fait des dégradations commises par des attroupements et rassemblements : l’application du régime de responsabilité sans faute dans le cadre des manifestations des « Gilets jaunes » à Toulouse, Lexbase Public n° 670, 2022 N° Lexbase : N1736BZC.
  • Pour aller plus loin : v. ETUDE, La responsabilité administrative sans faute, Les dégâts et dommages lors des attroupements ou rassemblements, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3798EU9.

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