Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-13.898, F-D N° Lexbase : A96151LP
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par Perrine Cathalo
le 17 Octobre 2023
► Il résulte de l’article 1341-2 du Code civil que l'action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur.
Faits et procédure. Entre 2010 et 2014, des époux mariés sous le régime de la communauté se sont rendus cautions solidaires de concours consentis par une banque à deux sociétés.
Par un acte du 18 avril 2013, les époux ont apporté à une SCI, créée et dirigée par eux, un bien immobilier leur appartenant en commun, moyennant attribution de parts sociales pour un montant identique à la valeur de ce bien.
Par un acte du 1er septembre 2014, une société civile, dont les époux sont les associés et dont le mari est le gérant, a cédé à une SARL, représentée par l’épouse, les parts de la SCI lui appartenant.
Le 30 novembre 2018, la banque a assigné les époux ainsi que la SCI sur le fondement de la fraude paulienne, aux fins de voir déclarer inopposable l’apport à cette dernière du bien immobilier.
Le 14 juin 2019, la banque a assigné en intervention forcée la SARL, cessionnaire des parts sociales de la SCI, aux fins de se voir déclarer inopposables tous actes postérieurs de cession des parts sociales des époux.
Par décision du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Bastia (CA Bastia, 10 novembre 2021, n° 20/00233 N° Lexbase : A57987BD) a déclaré inopposables à la banque la cession de parts sociales litigieuses ainsi que les actes postérieurs de cession de parts sociales.
Les époux ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1341-2 du Code civil N° Lexbase : L0672KZW, dont il résulte que l’action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur.
Or, en l’espèce, la Cour constate non seulement que l’action paulienne de la banque était dirigée uniquement contre les époux et la SARL – et non pas à l’encontre du cessionnaire des droits sociaux –, mais encore que les juges du fond se sont contredits entre les motifs et le dispositif (CPC, art. 455 N° Lexbase : L6565H7B) en retenant, dans ses motifs, que la banque sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les actes postérieurs de cession de parts sociales des époux en raison de son imprécision, mais en déclarant, dans son dispositif, inopposables à la banque les actes postérieurs de cession de parts sociales des époux.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les apports en société, L’action paulienne, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E6439ADT. |
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