Réf. : Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.781, F-B N° Lexbase : A17111KL
Lecture: 2 min
N7098BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 13 Octobre 2023
► En application de l'article 2004 du Code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.
Les faits et procédure. En l’espèce, à partir de 1979, une association avait confié à une société la communication et la publicité relatives à sa Foire nationale à la brocante et aux jambons de Chatou, organisée deux fois par an. L’association lui ayant notifié, en 2013, la rupture de leurs relations, la société l'avait assignée en réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande (CA Paris, 5-11, 28 janvier 2022, n° 20/00312 N° Lexbase : A78437KP). Elle avait déclaré brutale la rupture des relations contractuelles ayant lié l’association à la société et l’avait condamnée à payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle avait retenu que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut être effectuée sans motif, pourvu qu'un délai de préavis raisonnable soit respecté et constaté que le courrier du 21 novembre 2013 notifiant à la société la rupture des relations contractuelles n'en précisait pas le motif et ne prévoyait pas de préavis.
La décision. Ce faisant, les conseillers parisiens ont commis une erreur de droit. La Cour régulatrice corrige en énonçant la règle précitée, au visa de l’article 2004 du Code civil. La cour d’appel a donc violé ce texte en statuant ainsi, tout en constatant que les parties étaient liées par un mandat civil.
Pour aller plus loin : à noter que le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Quentin Prim, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487098