Le Quotidien du 18 octobre 2023 : Fiscalité locale

[Brèves] TEOM : précisions du Conseil d’État sur la notion de déchet ménager

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 18 septembre 2023, n° 466461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20871HR

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[Brèves] TEOM : précisions du Conseil d’État sur la notion de déchet ménager. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100430391-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Octobre 2023

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 18 septembre 2023, sur la notion de déchet ménager dans le cadre des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Les faits. Le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle l'association libre syndicale (ALS) du centre de commerces et de loisirs de la Toison d'Or a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon.

Principe (CGI, art. 1520 N° Lexbase : L8981LNX). Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers.

Précisions du CE.

► La TEOM susceptible d'être instituée n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Le produit de cette taxe et son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service.

► Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes ou des dépenses réelles d'investissement lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dotations aux amortissements.

► Sur la notion de déchets ménagers définie par le Code de l’environnement (C. env., art. R. 541-8 N° Lexbase : L0983LZG et L. 541-1-1 N° Lexbase : L8113LXR) : « tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage », « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire ».  Par suite, a le caractère d'un déchet ménager tout bien ayant la nature d'un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer.

Solution. En jugeant que Dijon Métropole n'était pas fondée à prendre en compte, au titre des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, le coût de la collecte et du traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique au motif que ces déchets étaient produits non par les ménages mais par les usagers de l'espace public, alors que ne sont exclus du champ des dépenses éligibles que les déchets qui n'ont pas la nature, soit des déchets habituellement produits par les ménages, soit de ceux que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, le tribunal a également commis une erreur de droit.

L’intervention de Dijon Métropole est admise.

 

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