Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifié par les règlements (CEE) n° 900/92 du 31 mars 1992 et n° 3769/92 du 21 décembre 1992 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, modifiée par la loi n° 93-1013 du 21 août 1993 ;
Vu la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
Vu la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;
Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 juin 1998 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE TRAFIC DE STUPEFIANTS, ET AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISEES POUR LA FABRICATION ILLICITE DE STUPEFIANTS.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURSES DE CHEVAUX ET AUX JEUX DE HASARD.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 1er octobre 1998
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé.
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
Dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
1° 50 F pour les ordonnances pénales ;
2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.
Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités.
Dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
1° 50 F pour les ordonnances pénales ;
2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.
Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
En vigueur depuis le 1er octobre 1998
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.
Article 11
En vigueur depuis le 1er octobre 1998
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne