Article 1er
La loi du 13 mai 1996 susvisée est complétée par un article 20 ainsi rédigé :
« Art. 20. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
« Pour l'application de l'article 15 dans les territoires d'outre-mer, les règles de procédure civile dont il est fait mention sont celles applicables localement. »
Article 2
La loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - A l'article 13, les mots : « par l'article 2 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par les articles 2 ou 21 de la présente loi » ;
II. - A l'article 14, les mots : « par les articles 3, 4 ou 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par les articles 3, 4, 5, 22 ou 23 de la présente loi » ;
III. - L'article 20 est remplacé par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. 20. - L'article 1er et le titre II de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception, dans les articles 13, 14 et 15, des mentions relatives au règlement (CEE) no 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes précité.
« Art. 21. - Dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de 1re catégorie ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 22. - Les personnes menant, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérations mentionnées à l'article 21 pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie ou au représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.
« Art. 23. - Les personnes mettant à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, dans les territoires d'outre-mer ou les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des substances des 1re et 2e catégories doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire doit préciser l'usage des substances.
« Pour les opérations conduisant à la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, des substances de 2e catégorie, un décret en Conseil d'Etat détermine les documents simplifiés nécessaires pour les transactions répétées et, lorsque les quantités en cause ne dépassent pas un certain seuil, les conditions dans lesquelles l'obligation mentionnée au premier alinéa peut être levée. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE
Article 3
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :
« Art. 879-1. - Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. »
Article 4
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURSES
DE CHEVAUX ET AUX JEUX DE HASARD
Article 5
La loi du 21 mai 1836 susvisée est ainsi modifiée :
I. - L'article 8 est modifié comme suit :
- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte » ;
- au second alinéa, les mots : « dans ces territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ».
II. - Il est ajouté après l'article 9 un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues aux articles 5, 6 et 7 sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. »
Article 6
I. - La loi du 2 juin 1891 susvisée est complétée par les articles 6 et 7 ainsi rédigés :
« Art. 6. - Les six premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
« Pour son application à ces territoires, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende. »
« Art. 7. - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent. »
II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé.
Article 7
La loi du 12 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges établi par ce dernier. »
II. - Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
La loi du 4 janvier 1993 susvisée est complétée par un article 245 ainsi rédigé :
« Art. 245. - L'article 141 de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. »
Article 9
L'article 9 de la loi du 26 février 1996 susvisée est complété par l'alinéa suivant :
« Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. »
Article 10
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.
Article 11
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.