Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels

Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels

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L7650IGG

Ce texte n'est plus en vigueur.
Exposé des motifs.

Article Préambule

Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 1er juillet 2022

Il a été constaté que les parquets éprouvent certaines difficultés pour imposer aux officiers publics et ministériels une exacte observation des règles définissant actuellement la discipline de ces auxiliaires de justice ; ces règles, en effet, se trouvent dispersées dans de nombreux textes, dont les uns remontent à l'époque révolutionnaire, tandis que d'autres résultent des actes pris par l'autorité de fait ; pour chaque catégorie d'officiers publics ou ministériels existent, d'autre part, des textes particuliers ; si les régimes ainsi institués sont très voisins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d'occasion d'erreurs et de nullités ; des lacunes apparaissent aussi ça et là, mais ne sont pas les mêmes pour les notaires que pour les avoués, pour les huissiers que pour les commissaires priseurs ; enfin la pratique tendait nettement à abroger en fait par le non-usage plusieurs prescriptions pourtant certaines, telles par exemple que l'obligation, en cas de suspension, de s'abstenir, non seulement de signer les actes de l'étude, mais aussi de les préparer, de recevoir la clientèle, en un mot de gérer l'office.

Il a donc paru nécessaire, tout en abrogeant expressément les multiples dispositions actuellement en vigueur, de reprendre en un texte unique les solutions traditionnelles, mais en les coordonnant, en précisant leurs modalités d'application et en les complétant sur les points où la pratique en faisait sentir le besoin. Ainsi sera rendue plus sûre et plus facile l'application des règles disciplinaires, ce qui présente en fait un intérêt tout particulier à l'époque actuelle : la situation dans laquelle se trouvent placés les officiers publics ou ministériels soumis à des mesures d'épuration est en effet déterminée par les règles qui gouvernent les peines disciplinaires de droit commun, et notamment la suspension et la destitution.
Titre I : Dispositions générales.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs.

Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires sont commis dans le cadre ou à l'occasion des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 26 juin 1973 au 1er juillet 2022

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 26 juin 1973 au 1er juillet 2022

Les peines disciplinaires sont :

1° Le rappel à l'ordre ;

2° La censure simple ;

3° La censure devant la chambre assemblée ;

4° La défense de récidiver ;

5° L'interdiction temporaire ;

6° La destitution.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 28 janvier 2012 au 1er juillet 2022

Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.

L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.

Nota

Dans sa décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 (NOR : CSCX1202706S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le troisème alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 2016 au 1er juillet 2022

Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce code.

Titre II : Des juridictions disciplinaires.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal judiciaire, selon les distinctions établies par les articles suivants.

Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées.

Article 6-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer à l'officier public ou ministériel.

Le procureur de la République peut citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.

La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.
Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 2016 au 1er juillet 2022

La chambre prononce l'une des peines énumérées par l'article 3, sous les numéros 1 à 3.

cas de manquement par l'officier public ou ministériel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la chambre peut également faire application des dispositions prévues au 1° du I de l'article L. 561-36-3.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

L'action disciplinaire devant le tribunal judiciaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.

Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance.

Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts.
Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

La citation devant le tribunal judiciaire peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.

En cas de manquement par le professionnel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le tribunal judiciaire peut également faire application des dispositions prévues au I de l'article L. 561-36-3.

Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Titre III : De l'effet des peines disciplinaires.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1973 au 1er juillet 2022

La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.

L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1973 au 1er juillet 2022

Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.

Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Dans un délai de cinq jours à compter de celui où la décision est devenue exécutoire, l'officier public ou ministériel interdit ou destitué remet à l'administrateur commis, les minutes reçues pendant les cinq années antérieures et pendant l'année courante, les répertoires et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante, et les dossiers en cours.

Ces documents sont remis par l'administrateur, soit au titulaire de l'office, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de destitution, à son successeur, dès la prestation de serment de celui-ci.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1973 au 1er juillet 2022

L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l'office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.

Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l'étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.

Article 28

Modifié, en vigueur du 28 juin 1973 au 1er juillet 2022

Si les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'organisme professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'étude.

Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l'alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Les actes faits par un officier public ou ministériel au mépris des prohibitions édictées par les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions, tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.

La nullité est déclarée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil, la décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2022

Les infractions aux dispositions de l'article 23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont punies des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du Code pénal.

Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.

Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Titre IV : De la suspension provisoire.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1973 au 1er juillet 2022

Tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions.

En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.

Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.
Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1973 au 1er juillet 2022

Les effets de la suspension provisoire sont ceux prévus par les articles 26 (alinéas 1er et 3), 27, 29 et 31 ci-dessus.

En outre, l'officier public ou ministériel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres ou conseils professionnels auxquels il appartient.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Le tribunal judiciaire peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l'officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.

La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

Les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par l'administrateur, jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification.
Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Titre V : Des voies de recours.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1973 au 1er juillet 2022

Les décisions rendues en matière de suspension provisoire sont susceptibles d'appel.

Les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel par l'officier public ou ministériel intéressé et par le procureur de la République.

Les décisions du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 10 peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par l'officier public ou ministériel intéressé.

Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal judiciaire statuant disciplinairement, s'il a cité l'intéressé directement devant cette juridiction ou s'il est intervenu à l'instance.

L'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts.

Lorsque le tribunal judiciaire est saisi, en application de l'article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d'une chambre de discipline frappée d'appel dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, la cour d'appel sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé.
Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Titre VI : De la discipline des officiers publics ou ministériels honoraires.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Les officiers publics ou ministériels honoraires sont soumis au pouvoir disciplinaire des chambres de discipline dans les conditions prévues par les articles 2, 5, 6 et 9 (par. 1er) de la présente ordonnance.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 1er juillet 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avoir provoqué l'avis de la chambre de discipline et du tribunal, ou, pour les avoués près la cour d'appel, de la Cour, retirer par arrêté à l'officier public ou ministériel honoraire le bénéfice de l'honorariat.
Titre VII : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

En cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur, les chambres nationales, les conseils régionaux, les chambres régionales, les chambres de discipline, peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil supérieur et les chambres nationales, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les autres organismes, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

L'interdiction ne peut être prononcée pour plus de six mois.

Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du conseil sont transférées :

1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;

2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la première chambre de ladite cour ;

3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux premières chambres ou à la chambre unique du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la chambre.

Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

En cas de dissolution, les attributions de la chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier président ou par le président du tribunal, procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.
Titre VIII : Dispositions diverses.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure.

Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'officier public ou ministériel a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.

L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal judiciaire saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s'il est présent, l'officier public ou ministériel préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat.

La démission d'office ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'officier public ou ministériel si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

Nota

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Les poursuites intentées devant les chambres de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.

Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la présente ordonnance sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 frimaire an IX, l'arrêté du 2 thermidor an X, les articles 52 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du décret du 14 juin 1813, et les articles 1er et 2 de la loi du 10 mars 1898.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 14 octobre 1941 et loi du 24 février 1942, ainsi que les articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, des paragraphes 1er et 2 de l'article 10, des articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement applicable du 1er juillet 1942 et de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 22 juin 1944 complétant l'article 9 de la loi provisoirement applicable du 20 mai 1942.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 50-1

Abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 1er juillet 2022

Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues aux chambres de discipline sont exercées, en ce qui concerne les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, par la chambre de discipline compétente pour connaître de la discipline des notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
2° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
3° Les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : “ à la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ au tribunal supérieur d'appel ”.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur dès leur publication, même en ce qui concerne les poursuites engagées antérieurement.

Les effets des décisions déjà prononcées seront réglés pour l'avenir, conformément auxdites dispositions.

Un décret fixera, s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente ordonnance.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 1er juillet 2022

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

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