Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le comité juridique entendu,
Exposé des motifs.
Article Préambule
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 1er juillet 2022
Il a été constaté que les parquets éprouvent certaines difficultés pour imposer aux officiers publics et ministériels une exacte observation des règles définissant actuellement la discipline de ces auxiliaires de justice ; ces règles, en effet, se trouvent dispersées dans de nombreux textes, dont les uns remontent à l'époque révolutionnaire, tandis que d'autres résultent des actes pris par l'autorité de fait ; pour chaque catégorie d'officiers publics ou ministériels existent, d'autre part, des textes particuliers ; si les régimes ainsi institués sont très voisins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d'occasion d'erreurs et de nullités ; des lacunes apparaissent aussi ça et là, mais ne sont pas les mêmes pour les notaires que pour les avoués, pour les huissiers que pour les commissaires priseurs ; enfin la pratique tendait nettement à abroger en fait par le non-usage plusieurs prescriptions pourtant certaines, telles par exemple que l'obligation, en cas de suspension, de s'abstenir, non seulement de signer les actes de l'étude, mais aussi de les préparer, de recevoir la clientèle, en un mot de gérer l'office.
Il a donc paru nécessaire, tout en abrogeant expressément les multiples dispositions actuellement en vigueur, de reprendre en un texte unique les solutions traditionnelles, mais en les coordonnant, en précisant leurs modalités d'application et en les complétant sur les points où la pratique en faisait sentir le besoin. Ainsi sera rendue plus sûre et plus facile l'application des règles disciplinaires, ce qui présente en fait un intérêt tout particulier à l'époque actuelle : la situation dans laquelle se trouvent placés les officiers publics ou ministériels soumis à des mesures d'épuration est en effet déterminée par les règles qui gouvernent les peines disciplinaires de droit commun, et notamment la suspension et la destitution.
Titre I : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 29 juin 1945 au 1er janvier 2017
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs.
Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.
Titre II : Des juridictions disciplinaires.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 8
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 12
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 13
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 14
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 16
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 17
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Article 18
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
(texte non reproduit).
Titre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022
Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.
Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022
Les actes faits par un officier public ou ministériel au mépris des prohibitions édictées par les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.
Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions, tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.
La nullité est déclarée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil, la décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 28 juin 1973
.
Article 31
Modifié, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er mars 1994
Les infractions aux dispositions de l'article 23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont punies des peines prévues par l'article 1er de l'article 259 du Code pénal.
Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 300 à 300.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Titre V : Des voies de recours.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
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Article 39
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 30 décembre 1973
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Titre VI : De la discipline des officiers publics ou ministériels honoraires.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 1er juillet 2022
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avoir provoqué l'avis de la chambre de discipline et du tribunal, ou, pour les avoués près la cour d'appel, de la Cour, retirer par arrêté à l'officier public ou ministériel honoraire le bénéfice de l'honorariat.
Titre VII : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022
En cas de dissolution, les attributions de la chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier président ou par le président du tribunal, procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.
Titre VIII : Dispositions diverses.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 22 mai 1955
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Article 47
Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022
En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022
Les poursuites intentées devant les chambres de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.
Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la présente ordonnance sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 frimaire an IX, l'arrêté du 2 thermidor an X, les articles 52 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du décret du 14 juin 1813, et les articles 1er et 2 de la loi du 10 mars 1898.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022
Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 14 octobre 1941 et loi du 24 février 1942, ainsi que les articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, des paragraphes 1er et 2 de l'article 10, des articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement applicable du 1er juillet 1942 et de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 22 juin 1944 complétant l'article 9 de la loi provisoirement applicable du 20 mai 1942.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Article 51
Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur dès leur publication, même en ce qui concerne les poursuites engagées antérieurement.
Les effets des décisions déjà prononcées seront réglés pour l'avenir, conformément auxdites dispositions.
Un décret fixera, s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1945 au 1er juillet 2022
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République française :
C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.