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Le Gouvernement provisoire de la République française,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;



Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;



Le comité juridique entendu,

Titre III : De l'effet des peines disciplinaires.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.

Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Les actes faits par un officier public ou ministériel au mépris des prohibitions édictées par les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions, tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.

La nullité est déclarée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil, la décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Article 31

Modifié, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er mars 1994

Les infractions aux dispositions de l'article 23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont punies des peines prévues par l'article 1er de l'article 259 du Code pénal.

Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.

Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 300 à 300.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Titre VII : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

En cas de dissolution, les attributions de la chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier président ou par le président du tribunal, procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.
Titre VIII : Dispositions diverses.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Les poursuites intentées devant les chambres de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.

Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la présente ordonnance sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 frimaire an IX, l'arrêté du 2 thermidor an X, les articles 52 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du décret du 14 juin 1813, et les articles 1er et 2 de la loi du 10 mars 1898.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 14 octobre 1941 et loi du 24 février 1942, ainsi que les articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, des paragraphes 1er et 2 de l'article 10, des articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement applicable du 1er juillet 1942 et de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 22 juin 1944 complétant l'article 9 de la loi provisoirement applicable du 20 mai 1942.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1945 au 1er juillet 2022

Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur dès leur publication, même en ce qui concerne les poursuites engagées antérieurement.

Les effets des décisions déjà prononcées seront réglés pour l'avenir, conformément auxdites dispositions.

Un décret fixera, s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République française :

C. DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

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