Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
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L0376INA
Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général.
Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.
Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Institut national du service public ;
b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.
I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :
1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :
a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
h) Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966 ;
i) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de plus de 40 000 habitants ;
II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Institut national du service public. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.
L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, d'une durée maximale de deux mois.
Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.
Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité au Centre national de la fonction publique territoriale, la qualité d'agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur territorial doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur, sauf si les dispositions des deuxième et troisième alinéas leur sont plus favorables.
Les administrateurs territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Le grade d'administrateur comprend dix échelons.
Le grade d'administrateur hors classe comprend huit échelons.
Le grade d'administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉES |
---|---|
Administrateur général |
|
Echelon spécial |
- |
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
Administrateur hors classe |
|
8e échelon |
- |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Administrateur |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
1 an 6 mois |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
6 mois |
Elève |
|
2e échelon |
6 mois |
1er échelon |
1 an |
II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
III. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
I. - Peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique .
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
3° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
IV. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III.
Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;
2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
-soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;
- soit un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
-soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au présent 2°.
Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ou dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.
I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite de trois ans.
Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Conformément au 2° de l'article 9 du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2024.
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 10 au 14 juin 2013 » / panorama / lexbase public n°293 du 20 juin 2013 Abonnés