Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 23 juillet 2003
Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur et d'administrateur hors classe. Le grade d'administrateur comporte deux classes.
Article 2
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1994 au 29 septembre 2000
" Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
" Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
" Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services. "
En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants ; ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants.
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Article 3
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2014
Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4
Modifié, en vigueur du 31 mars 1996 au 5 mai 2002
" En application du 1° de l'article 3 sont organisés :
" a) Un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
" b) Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. "
Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4-1
En vigueur depuis le 31 mars 1996
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.
Article 5
Modifié, en vigueur du 3 avril 1992 au 29 septembre 2000
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : [*conditions*] 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 80 000 habitants [*population*] pendant au moins six ans.
" 3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement. "
Article 6
Modifié, en vigueur du 4 juin 2000 au 5 mai 2002
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Article 6-1
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 5 mai 2002
Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux a et b de l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Ecole nationale d'administration. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 7
En vigueur depuis le 4 juin 2000
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Article 8
Modifié, en vigueur du 4 juin 2000 au 1er juillet 2008
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialités, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine ni dans la collectivité ou l'établissement d'accueil.
Article 9
Modifié, en vigueur du 31 mars 1996 au 1er juillet 2008
La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois.
Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article 10
Modifié, en vigueur du 4 juin 2000 au 5 mai 2002
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne conservent. l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 11
Modifié, en vigueur du 4 juin 2000 au 23 juillet 2003
Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie de la promotion interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur avancement à ce dernier échelon.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 12
Modifié, en vigueur du 4 juin 2000 au 23 juillet 2003
La seconde classe du grade d'administrateur comprend sept échelons.
La 1re classe du grade d'administrateur comprend six échelons.
Le grade d'administrateur hors classe comprend sept échelons.
Article 13
Modifié, en vigueur du 4 juin 2000 au 23 juillet 2003
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
:---------------------------------: |
: : DUREES : |
: GRADES ET :----------------: |
: ECHELONS : Max. : Min. : |
:---------------------------------: |
: Administrateur : : : |
: hors classe : : : |
: 7ème échelon : - : - : |
: 6ème échelon : 3 ans : 3 ans : |
: 5ème échelon : 4 ans : 3 ans : |
: 4ème échelon : 3 ans : 3 ans : |
: 3ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 2ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
: : 6 mois : : |
: : : : |
: Administrateur : : : |
: de 1ère classe : : : |
: 6ème échelon : - : - : |
: 5ème échelon : 4 ans : 3 ans : |
: 4ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 3ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 2ème échelon : 2 ans : 2 ans : |
: : 6 mois : : |
: 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
: : 6 mois : : |
: : : : |
: Administrateur : : : |
: de 2ème classe : : : |
: 7ème échelon : - : - : |
: 6ème échelon : 2 ans : 2 ans : |
: : 6 mois : : |
: 5ème échelon : 2 ans : 1 an : |
: 6ème échelon : 1 an : 1 an : |
: : 6 mois : : |
: 3ème échelon : 1 an : 1 an : |
: : 6 mois : : |
: 2ème échelon : 1 an : 1 an : |
: : 6 mois : : |
: 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
:---------------------------------: |
A:----------------------------------:
: : DUREES DE SCOLARITE : |
: GRADES ET : : |
: ECHELONS : EFFECTIVE : |
:----------------:--------:--------: |
: : Max. : Min. : |
:----------------:--------:--------: |
: Elève : : : |
: 2ème échelon : 2 ans : 6 mois : |
: 1er échelon : 1 an : 1 an : |
:----------------------------------: |
Article 14
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 23 juillet 2003
Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'administrateur après inscription sur un tableau d'avancement [*conditions*] , les administrateurs de seconde classe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 16 ci-après, de deux années de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au 7e échelon, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de 2 ans 6 mois.
Article 15
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 23 juillet 2003
Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
1° Avoir atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
- soit un emploi correspondant au grade d'administrateur de 2e ou de 1re classe ;
- soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 16
Modifié, en vigueur du 4 juin 2000 au 23 juillet 2003
Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :
1° Pour les administrateurs recrutés par la voie du concours :
a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois,
b) Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif ;
2° Pour les administrateurs recrutés par une autre voie, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés dans la limite de l'ancienneté minimale de service exigée, en toute hypothèse, pour parvenir à cet échelon en application des dispositions de l'article 13.
Sont également assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.
Article 17
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 23 juillet 2003
Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 18
Modifié, en vigueur du 12 juin 1992 au 22 juin 2001
Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs de la ville de Paris peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.
Article 19
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 23 juillet 2003
Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient : [*conditions*] 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est supérieur ou égal à 801 ;
2° Pour les fonctionnaires ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 dans la 1re classe du grade d'administrateur, s'ils comptent dans cet échelon une ancienneté supérieure ou égale à un an et trois mois ;
3° Pour les autres fonctionnaires dans la seconde classe du grade d'administrateur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 21
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 25 mars 1993 au 1er septembre 2013
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Le directeur général des services de la région ;
2° Le directeur général des services du département ;
3° Le secrétaire général des villes de plus de 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de plus de 40 000 habitants ;
4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;
5° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de plus de 400 000 habitants ;
6° Le directeur et le directeur adjoint du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs des délégations de ce centre.
Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Sont en outre intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories A et B nommés en application du décret n° 81-839 du 24 avril 1981 modifié.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ;
2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 23 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er septembre 2013
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :
1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;
2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;
3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité ;
4° Les directeurs généraux adjoints des services des départements et régions.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 21 juillet 1988 au 1er septembre 2013
Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus.
Cette commission comprend :
1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 23 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux.
3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er septembre 2013
Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 25 mars 1993 au 1er septembre 2013
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 23 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992.
La commission d'homologation formule, dans les huit mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 31.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 25 mars 1993 au 1er septembre 2013
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.
Les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A ayant atteint le 5e échelon de leur emploi et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 7e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial hors classe.
Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 1re classe. Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 2e classe.
Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
L'affectation à un emploi régi par des dispositions statutaires particulières ne peut avoir pour effet, si le fonctionnaire occupait cet emploi lors de son intégration dans le présent cadre d'emplois, de classer ce fonctionnaire à un échelon comportant un indice plus élevé que celui afférent à l'emploi qu'il occupait à la date de son intégration.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013
Le décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux est abrogé.
Article 38-1
Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1999 au 1er septembre 2013
Les administrateurs territoriaux issus du concours interne, titularisés dans leur cadre d'emplois avant la publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la seconde classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues à l'article 10 du présent décret.
De la même façon, les administrateurs territoriaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas dudit article 10.
Article 38-2
Abrogé, en vigueur du 27 octobre 1999 au 1er septembre 2013
Les administrateurs territoriaux des 1re et 2e classes qui avaient, à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité, accompli tout ou partie de leur période de mobilité dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 15 du présent décret avant leur modification par ledit décret sont réputés remplir pour la durée correspondante les conditions prévues au 2° de l'article 15 du présent décret.
Article 38-3
Abrogé, en vigueur du 4 juin 2000 au 1er septembre 2013
Les administrateurs territoriaux classés au 6e échelon du grade d'administrateur hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date de publication du décret n° 2000-488 du 2 juin 2000 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux sont reclassés au 7e échelon de la hors-classe.
TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L
Article 39
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 1990 au 1er septembre 2013
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret.
Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 28 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.
Article 40
En vigueur depuis le 31 décembre 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim :
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND