Texte complet

Texte complet

Lecture: 22 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,



Vu le code des communes ;



Vu le code du service national ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;



Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;



Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2013 au 17 avril 2017

Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 6 octobre 2018

Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.

Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.

En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.

TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4

Modifié, en vigueur du 12 janvier 2007 au 29 mars 2021

En application du 1° de l'article 3, sont organisés :

a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;

b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois à l'ensemble des concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 4-1

En vigueur depuis le 31 mars 1996

Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :

1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :

a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;

d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;

f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

h) Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966 ;

i) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de plus de 40 000 habitants ;

II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.

Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er janvier 2022

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Ecole nationale d'administration. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 7

En vigueur depuis le 4 juin 2000

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 9

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, d'une durée maximale de deux mois.

Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 10

Modifié, en vigueur du 23 juillet 2003 au 17 avril 2017

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.

Lorsque les stagiaires issus du concours interne avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application des dispositions des trois derniers alinéas du présent article. Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur.

Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours externe ou interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie des concours mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ces agents perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel ils sont classés. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

Article 10-1

En vigueur depuis le 23 juillet 2003

Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours sont, lorsqu'ils sont titularisés, classés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois.

Les stagiaires issus du troisième concours perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application de l'alinéa précédent.

Article 11

Modifié, en vigueur du 23 juillet 2003 au 17 avril 2017

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie de la promotion interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur avancement à ce dernier échelon.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Article 11-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.

Article 11-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 11-3

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 11-4

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2013 au 17 avril 2017

Le grade d'administrateur comprend neuf échelons.

Le grade d'administrateur hors classe comprend sept échelons et un échelon spécial.

Le grade d'administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 17 avril 2017

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Administrateur général

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Administrateur hors classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Administrateur

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

Elève

2e échelon

6 mois

1er échelon

1 an

II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants ;

2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.

III. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

IV. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux et hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Nota

Décret n° 2013-738 du 12 août 2013, art. 15 : Le II de l'article 13 entre en vigueur pour la préparation et en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2014 .

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2013 au 17 avril 2017

I. - Peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :



1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;



2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;



Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.



Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.



II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :



1° Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;



2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;



3° Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.



Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.



III. - La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dont ont pu bénéficier les agents considérés.



Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.



IV. - Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées aux I et II ci-dessus doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés.



V. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre d'administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.



Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2013 au 17 avril 2017

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :

1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ;

2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :

-soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

- soit un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

-soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.

Article 16

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :

1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ou dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2013 au 17 avril 2017

I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'administrateur hors classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
III. - Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 21

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Article 40

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

pour le Premier ministre et par intérim :

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus