Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 13 janvier 2005
Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :
1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article premier (6°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, subordonne le détachement, n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Article 3 bis
Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 13 janvier 2005
Des décharges de service peuvent être accordées aux fonctionnaires chargés d'un mandat syndical, dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les intéressés demeurent en position d'activité.