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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,



Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 16 et 37,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 16 mars 1986

Dispositions abrogées.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 20 février 1959 au 16 mars 1986

Dispositions abrogées.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 13 janvier 2005

Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :

1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article premier (6°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, subordonne le détachement, n'est pas réalisée ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Article 3 bis

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 13 janvier 2005

Des décharges de service peuvent être accordées aux fonctionnaires chargés d'un mandat syndical, dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les intéressés demeurent en position d'activité.

Article 4 à 46

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 16 mars 1986

Par le Premier ministre:

Michel DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.

Le ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT.

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