Article 1
Le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1erest remplacée par les dispositions suivantes : « Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. »
Article 3
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au a du I, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
2° Dans la seconde phrase du b du I, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, ».
Article 4
L'article 4-1 est ainsi modifié :
1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
2° Au b du I, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
3° Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement » ;
4° Au d du I, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, » ;
5° Au a du II, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
6° Au b du II, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, ».
Article 5
Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. »
Article 6
Après le premier alinéa de l'article 12, est inséréun alinéa ainsi rédigé :
« Le système de gestion informatisée transmet au système d'information Schengen les informations relatives aux numéros des cartes nationales d'identité perdues ou volées et au pays émetteur de ces titres. »
Article 7
L'article 14 est abrogé.
Article 8
L'article 15 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le présent décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions suivantes : » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.
Article 9
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les dispositions des articles 2 et 5 sont applicables aux seules cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et délivrées à compter du 1er janvier 2014.
Article 10
Les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. L'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.
Article 11
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 12
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.