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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;
Vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 1
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 4
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 4-1
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 9
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 12
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 14
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 15
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les dispositions des articles 2 et 5 sont applicables aux seules cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et délivrées à compter du 1er janvier 2014.
Les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. L'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel