Texte complet
Lecture: 3 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;
Vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 1
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 4
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 4-1
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 9
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 12
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 14
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955Art. 15
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les dispositions des articles 2 et 5 sont applicables aux seules cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et délivrées à compter du 1er janvier 2014.
Les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. Les données correspondantes contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. L'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel