Décret n° 2005-1095 du 1 septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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Chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction et du corps des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte rendu écrit.
Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que des moyens mis à sa disposition. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de directeur, un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions. Elle est également prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire, la procédure d'agrément pour l'accès aux emplois fonctionnels et la nomination aux emplois. Elle permet également de déterminer les besoins de formation du personnel de direction et du directeur des soins et leurs perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
L'entretien d'évaluation a pour but, entre autres, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au personnel de direction et directeur des soins concerné. A l'issue de cet entretien d'évaluation, le montant de la part variable du régime indemnitaire est communiqué à l'évalué. Les modalités de mise en oeuvre de l'entretien d'évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour les personnels de direction et les directeurs des soins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :
a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de cet article 2, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante. Pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président de l'assemblée délibérante.
b) Pour les directeurs adjoints, et les directeurs des soins, par le directeur d'établissement . Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d'évaluation.
Le directeur communique, pour information, au président de l'assemblée délibérante, la lettre d'objectifs validée.
Un recours individuel sur l'évaluation peut être présenté par le personnel de direction et le directeur des soins auprès du directeur général du Centre national de gestion. Ce recours fait l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire nationale du corps.
L'évaluation fait l'objet d'un bilan national présenté annuellement au comité consultatif national de chaque corps concerné par le directeur général du Centre national de gestion.
Dans les établissements visés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes visés dans le présent décret.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Intégration des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière dans le dispositif d'évaluation des personnels de direction » / brèves / le quotidien du 9 novembre 2011 Abonnés