Article 1
Chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction relevant des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte rendu écrit.
Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que des moyens mis à sa disposition. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de chef d'établissement ou de sécrétaire général de syndicat interhospitalier, un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions. Elle est également prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire, la procédure d'agrément pour l'accès aux emplois fonctionnels et la nomination aux emplois. Elle permet également de déterminer les besoins de formation du personnel de direction et ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
L'entretien d'évaluation a pour but, entre autres, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au personnel de direction concerné. A l'issue de cet entretien d'évaluation, le montant de la part variable du régime indemnitaire est communiqué à l'évalué. Les modalités de mise en oeuvre de l'entretien d'évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :
a) Pour les directeurs chefs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou, à sa demande, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
b) Pour les directeurs adjoints, par le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Dans les centres hospitaliers régionaux, le directeur général peut demander à un directeur adjoint ayant autorité sur des personnels de direction de conduire l'entretien d'évaluation.
Article 3
Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :
a) Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional, par le ministre chargé de la santé ;
b) Pour les directeurs d'établissements figurant sur les listes prévues au 4° de l'article 1er du décret précité, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
c) Pour les emplois fonctionnels figurant aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 1er du décret précité, par le directeur général du centre hospitalier régional.
Article 4
Dans un délai de six mois à compter de leurs prises de fonctions, les directeurs chefs d'établissement relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé doivent adresser au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un document faisant apparaître le projet d'objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leur détachement. Ce document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et tient compte du projet d'établissement approuvé.
Il est ensuite transmis pour validation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au ministre chargé de la santé. Après communication, sous forme de lettre d'objectifs, au personnel de direction concerné, il sert de référence pour leur évaluation annuelle et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période de détachement, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité.
Le directeur communique, pour information, au président du conseil d'administration, la lettre d'objectifs validée.
Article 5
Un programme de formation à l'évaluation décline, pour chaque personnel de direction, les principes et modalités de l'évaluation.
Article 6
Un recours individuel sur l'évaluation peut être présenté par le personnel de direction auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours fait l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire nationale du corps.
Article 7
L'évaluation fait l'objet d'un bilan national présenté annuellement au comité consultatif national paritaire du corps.
Article 8
Dans les établissements visés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes visés dans le présent décret.
Article 9
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.