Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2005,
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2021
Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire, l'entretien d'évaluation est conduit par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2021
Dans un délai de six mois à compter de leurs prises de fonctions, les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire, les directeurs d'établissement relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé ainsi que les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier doivent adresser, pour validation, au directeur de l'agence régionale de santé, un document faisant apparaître le projet d'objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions ou de leur détachement. Ce document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et tient compte du projet d'établissement approuvé. ;
Il est ensuite transmis, pour information, par le directeur général de l'agence régionale de santé :
― pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier, au ministre chargé de la santé ;
― pour les emplois de directeurs d'établissement relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, au directeur général du Centre national de gestion.
Après communication, par le directeur général de l'agence régionale de santé, sous forme de lettre d'objectifs, aux personnels de direction concernés, il sert de référence pour leur évaluation annuelle et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période de fonction ou de détachement.
Le directeur communique, pour information, au président de l'assemblée délibérante, la lettre d'objectifs validée.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 3 septembre 2005 au 1er janvier 2021
Dans les établissements visés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes visés dans le présent décret.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 3 septembre 2005 au 1er janvier 2021
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob