Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 723-5 et L. 723-6-1,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 2000 au 4 juillet 2012
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé à 2 % dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Abrogé, en vigueur du 8 septembre 1992 au 4 juillet 2012
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE