Décrète:
Art. 1er. - Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L.723-5 est fixé pour l'exercice 1992 à 1,4 p. 100 dans la limite plafond de la deuxième tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L.723-14.
Art. 2. - Au livre VII, titre II, chapitre III, du code de la sécurité sociale, sont créées les sections 1 et 2 dans lesquelles sont insérés les articles D.723-1 et D.723-2 ainsi rédigés:
Section 1
Organisation administrative et financière
Sous-section 1
Organisation administrative
I. - «Art. D.723-1:
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.»
II. - «Art. D. 723-2:
Sous-section 2
Ressources
Pour l'application des articles L.723-5 et L.723-6-1 aux avocats visés à l'article L.311-3(19o), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.»
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENE TEULADE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE