Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2001 au 1er janvier 2006
Dans la limite des crédits disponibles, les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 10 août 2005 au 1er janvier 2006
Le taux de la prime de sujétions spéciales s'établit conformément au tableau ci-dessous :
GRADES ET EMPLOIS : Personnel de direction
Emploi de directeur régional
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
Emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
Directeur hors classe
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
Directeur de 1re classe
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
Directeur de 2e classe
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
GRADES ET EMPLOIS : Personnel d'insertion et de probation
Directeur d'insertion et de probation
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Chef des services d'insertion et de probation
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
Conseiller d'insertion et de probation
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
GRADES ET EMPLOIS : Personnel technique
Directeur technique
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
Technicien
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Adjoint technique
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 22
GRADES ET EMPLOIS : Personnel de surveillance
Chef de service pénitentiaire hors classe
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Chef de service pénitentiaire de 1re classe
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Chef de service pénitentiaire de 2e classe
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Premier surveillant
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Surveillant
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Surveillant auxiliaire
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Surveillant congréganiste
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 17
Surveillant de petit effectif et intérimaire
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 17
Personnel d'administration et d'intendance
GRADES ET EMPLOIS : Attaché d'administration et d'intendance
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
GRADES ET EMPLOIS : Secrétaire administratif
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 19
GRADES ET EMPLOIS : Adjoint administratif
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
GRADES ET EMPLOIS : Agent administratif
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
GRADES ET EMPLOIS : Agent des services techniques
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut : 21
Article 4
Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2001 au 1er janvier 2006
Les élèves directeurs, les élèves conseillers d'insertion et de probation, les élèves chefs de service pénitentiaire ainsi que les élèves surveillants perçoivent la prime de sujétions spéciales au même taux que les titulaires de ces grades respectifs, uniquement pendant la période de stage pratique qu'ils accomplissent dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Cette prime n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2001 au 1er janvier 2006
La prime allouée à un agent ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade et de même affectation géographique dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 290.
Article 5 bis
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2006
La prime allouée à un attaché d'administration et d'intendance ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 460 ;
La prime allouée à un secrétaire administratif de classe normale ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 362 ;
La prime allouée à un adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 292 ;
La prime allouée à un adjoint administratif ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;
La prime allouée à un agent administratif de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;
La prime allouée à un agent administratif de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;
La prime allouée à un agent des services techniques de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;
La prime allouée à un agent des services techniques de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2001 au 1er janvier 2006
Le décret n° 2001-427 du 18 mai 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2001 au 1er janvier 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly