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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code ruralArt. L211-11, Art. L211-14-1
- Code ruralArt. L211-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L211-13-1
- Code ruralArt. L211-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L212-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L211-14-2
- Code ruralArt. L211-12
- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983Art. 5, Art. 10
- Code ruralArt. L211-18
- Code ruralArt. L214-8
- Code ruralArt. L211-11, Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-27
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 221-6-2, Art. 222-20-2, Art. 222-21
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 99-1, Art. 398-1
- Code ruralArt. L212-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L211-28
I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
IV. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 11 et 15.
- Code ruralArt. L215-2-1
- Code ruralArt. L211-15
- Code ruralSct. Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
- Code ruralArt. L272-1
- Code ruralSct. Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna., Art. L274-1, Art. L274-2, Art. L274-3, Art. L274-4, Art. L274-5, Art. L274-6
- Code ruralArt. L. 274-7
- Décret du 12 décembre 1874Art. 52-1
L'article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier