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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.
- Code ruralArt. L211-11, Art. L211-14-1
- Code ruralArt. L211-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L211-13-1
- Code ruralArt. L211-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L212-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L211-14-2
- Code ruralArt. L211-12
- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983Art. 5, Art. 10
- Code ruralArt. L211-18
- Code ruralArt. L214-8
- Code ruralArt. L211-11, Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-27
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 221-6-2, Art. 222-20-2, Art. 222-21
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 99-1, Art. 398-1
- Code ruralArt. L212-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L211-28
I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
IV. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 11 et 15.
- Code ruralArt. L215-2-1
- Code ruralArt. L211-15
- Code ruralSct. Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
- Code ruralArt. L272-1
- Code ruralSct. Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna., Art. L274-1, Art. L274-2, Art. L274-3, Art. L274-4, Art. L274-5, Art. L274-6
- Code ruralArt. L. 274-7
- Décret du 12 décembre 1874Art. 52-1
L'article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier