Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ; Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 24 décembre 1985 au 27 février 1988
L'aide prévue en faveur des commerçants et artisans à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est accordée sous la forme d'une indemnité de départ dans les conditions prévues au présent décret.
Jusqu'au 1er avril 1983 pour les commerçants et artisans des départements d'outre-mer la durée d'affiliation requise est ramenée à dix ans.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des cinq années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser :
- pour un isolé : 42.000 F dont, 20.000 F de ressources non professionnelles ;
- pour un ménage : 75.000 F, dont 36.000 F de ressources non professionnelles.
Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 663-3 (1°) du code de la sécurité sociale.
Article 2
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
Lorsque le demandeur reçoit des caisses d'assurances vieillesse artisanales, industrielles et commerciales des prestations [*pensions de vieillesse*] acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte ni au titre des ressources totales, ni au titre des ressources professionnelles.
Il en est de même :
1° Si le demandeur est marié, de la majoration pour conjoint coexistant ;
2° Des prestations familiales ;
3° Des pensions militaires d'invalidité, y compris les avantages attribués au pensionné ainsi qu'à son conjoint au titre de l'invalidité ;
4° Des avantages dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
5° De la retraite de combattant ;
6° Des pensions dont bénéficient les veuves de guerre et des allocations supplémentaires qui peuvent leur être allouées à ce titre ;
7° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques à titre militaire.
Article 3
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.
Si le conjoint survivant poursuit l'activité précédemment exercée, il pourra, le cas échéant, cumuler avec son temps d'exploitation à titre personnel celui effectué par le conjoint décédé.
Article 4
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
N'est pas considéré comme l'exercice d'une activité au sens du premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille, à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dont la superficie utile totale est celle qui est fixée pour l'application de l'article 27 modifié de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi du 5 août 1980 d'orientation agricole.
Article 5
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur.
Cette demande doit être assortie des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions énoncées à l'article 1er et de son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.
L'intéressé doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.
Il perçoit alors de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation d'un certificat de radiation et s'il justifie, par tous moyens, de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail.
Article 6
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
Le montant de l'indemnité de départ est fixé par la commission locale dans la limite des crédits qui lui sont alloués par la commission nationale prévue à l'article 8 du présent décret.
La commission locale doit tenir compte de l'ensemble, des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, et en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges.
Article 7
En vigueur depuis le 4 avril 1982
L'indemnité de départ est versée en une seule fois.
Article 8
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
Il est créé une commission nationale de répartition chargée de répartir le produit des taxes visées à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, en vue d'alimenter, pour l'attribution de l'indemnité de départ, les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants.
Elle est composée comme suit [*composition*] :
Un membre [*nombre*] du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
Deux représentants du ministre du commerce et de l'artisanat, vice-présidents ;
Un représentant du ministre de la solidarité nationale ;
Deux représentants du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un représentant de la caisse autonome nationale de l'industrie et du commerce, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
Un représentant de la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
Deux représentants élus des chambres de commerce et d'industrie, désignés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Deux représentants élus des chambres de métiers, désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère du commerce et de l'artisanat.
La commission établit les règles générales selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous doivent prendre les décisions d'attribution des aides instituées par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Article 9
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
Il est créé auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, par arrêté du préfet du département dans lequel ladite caisse a son siège, une commission composée comme suit :
Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;
Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;
Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général.
Et, en outre :
S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse de l'organisation nationale autonome de l'industrie et du commerce : un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;
S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale : un représentant de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour l'ensemble des caisses professionnelles et interprofessionnelles dont le siège est situé à Paris ou dans les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis, deux commissions :
L'une siégeant auprès de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) ;
L'autre siégeant auprès de la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava).
La composition de ces commissions est fixée comme suit :
En ce qui concerne chacune des deux commissions :
Un magistrat désigné par le président du tribunal de commerce de Paris, président ;
Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur d'aide ;
En outre :
En ce qui concerne la commission placée auprès de l'Organic :
Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.
En ce qui concerne la commission siégeant auprès de la Cancava :
Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Article 10
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues [*sanctions*].
En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double.
Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue.
Article 11
Modifié, en vigueur du 4 avril 1982 au 10 novembre 1991
Les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants, pour l'application de la loi susvisée du 13 juillet 1972, restent ouverts jusqu'au 31 décembre 1982 pour alimenter les aides allouées à la suite des demandes déposées avant le 1er janvier 1982.
Les aides allouées au titre des demandes postérieures seront alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures des mêmes caisses pour l'application de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée.
Les reliquats des comptes spéciaux du régime antérieur au 31 décembre 1982 seront virés aux comptes spéciaux du nouveau régime.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.