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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ; Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Article 1

Modifié, en vigueur du 28 juin 2001 au 30 mars 2007

L'aide prévue en faveur des commerçants et artisans à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est accordée sous la forme d'une indemnité de départ dans les conditions prévues au présent décret.



Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des cinq dernières années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser :

- pour une personne seule : 9 550 euros, dont 4 620 euros au plus de ressources non professionnelles ;

- pour un ménage : 16 970 euros, dont 8 390 euros au plus de ressources non professionnelles.

Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Modifié, en vigueur du 2 décembre 2003 au 28 janvier 2006

Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception :

1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;

2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;

3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.

Article 3

En vigueur depuis le 10 novembre 1991

En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.

Article 3 bis

En vigueur depuis le 10 novembre 1991

Lorsque le demandeur ne remplit pas personnellement la condition de durée d'affiliation requise, il peut cumuler avec son temps d'exploitation les années d'activité précédemment accomplies par son conjoint en qualité de commerçant ou d'artisan dès lors que ce dernier est décédé, a été reconnu définitivement inapte à exercer sa profession ou admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Si le demandeur et le conjoint ont été en même temps commerçant ou artisan, seules les périodes d'activité du demandeur sont prises en compte.

Article 4

En vigueur depuis le 10 novembre 1991

N'est pas considéré comme l'exercice d'une activité au sens du premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille, à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dont la superficie utile totale est celle qui est fixée pour l'application de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

Article 5

Modifié, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er janvier 2023

Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.

L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du certificat de radiation ou des certificats en cas de double inscription.

Article 6

En vigueur depuis le 10 novembre 1991

Le montant de l'indemnité de départ est arrêté par la commission locale dans la limite d'un plafond et d'un crédit moyen fixés par l'arrêté prévu à l'article 8 du présent décret.

La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur et notamment de l'état de ses ressources et de ses charges.

Article 7

En vigueur depuis le 4 avril 1982

L'indemnité de départ est versée en une seule fois.

Article 8

En vigueur depuis le 2 décembre 2003

Les modalités selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous examinent les demandes d'attribution des aides instituées par l'article 106 modifié de la loi de finances pour 1982 susvisée et prennent leurs décisions sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget.

Article 9

Modifié, en vigueur du 10 novembre 1991 au 28 janvier 2006

Il est créé auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, par arrêté du préfet du département dans lequel ladite caisse a son siège, une commission composée comme suit :

Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;

Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;

Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général.

Et, en outre :

S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse de l'organisation nationale autonome de l'industrie et du commerce : un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;

S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale : un représentant de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour l'ensemble des caisses professionnelles et interprofessionnelles dont le siège est situé à Paris ou dans les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis, deux commissions :

L'une siégeant auprès de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) ;

L'autre siégeant auprès de la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava).

La composition de ces commissions est fixée comme suit :

En ce qui concerne chacune des deux commissions :

Un magistrat désigné par le président du tribunal de commerce de Paris, président ;

Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur d'aide ;

En outre :

En ce qui concerne la commission placée auprès de l'Organic :

Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.

En ce qui concerne la commission siégeant auprès de la Cancava :

Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Pour remplacer, en cas d'empêchement, les membres titulaires des commissions prévues au présent article, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 10

En vigueur depuis le 10 novembre 1991

Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double. En cas de poursuite pénale, la caisse devra être appelée aux débats et pourra, en cas de condamnation du demandeur qui aurait indûment bénéficié de l'aide, obtenir le remboursement de celle-ci.

Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue.

Article 11

Modifié, en vigueur du 2 décembre 2003 au 28 janvier 2006

Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Des conventions conclues entre l'Etat et les caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants déterminent les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants assurent la gestion de l'indemnité de départ.

Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.


Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.



Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.



Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.



Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.



Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.



Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.

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