Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ; Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 2
Modifié, en vigueur du 10 novembre 1991 au 2 décembre 2003
Lorsque le demandeur reçoit des caisses d'assurances vieillesse artisanales, industrielles et commerciales des prestations [*pensions de vieillesse*] acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte ni au titre des ressources totales, ni au titre des ressources professionnelles. Il en est de même :
1° Si le demandeur est marié, de la majoration pour conjoint coexistant ; 2° Des prestations familiales ; 3° Des pensions militaires d'invalidité, y compris les avantages attribués au pensionné ainsi qu'à son conjoint au titre de l'invalidité ; 4° Des avantages dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ; 5° De la retraite de combattant ; 6° Des pensions dont bénéficient les veuves de guerre et des allocations supplémentaires qui peuvent leur être allouées à ce titre ; 7° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques à titre militaire. 8° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.
Article 3
En vigueur depuis le 10 novembre 1991
En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.
Article 3 bis
En vigueur depuis le 10 novembre 1991
Lorsque le demandeur ne remplit pas personnellement la condition de durée d'affiliation requise, il peut cumuler avec son temps d'exploitation les années d'activité précédemment accomplies par son conjoint en qualité de commerçant ou d'artisan dès lors que ce dernier est décédé, a été reconnu définitivement inapte à exercer sa profession ou admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Si le demandeur et le conjoint ont été en même temps commerçant ou artisan, seules les périodes d'activité du demandeur sont prises en compte.
Article 4
En vigueur depuis le 10 novembre 1991
N'est pas considéré comme l'exercice d'une activité au sens du premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille, à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dont la superficie utile totale est celle qui est fixée pour l'application de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
Article 5
Modifié, en vigueur du 10 novembre 1991 au 2 décembre 2003
Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.
L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.
Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du certificat de radiation ou des certificats en cas de double inscription, et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail.
Article 6
En vigueur depuis le 10 novembre 1991
Le montant de l'indemnité de départ est arrêté par la commission locale dans la limite d'un plafond et d'un crédit moyen fixés par l'arrêté prévu à l'article 8 du présent décret.
La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur et notamment de l'état de ses ressources et de ses charges.
Article 7
En vigueur depuis le 4 avril 1982
L'indemnité de départ est versée en une seule fois.
Article 8
Modifié, en vigueur du 10 novembre 1991 au 2 décembre 2003
Il est créé une commission nationale chargée de répartir le produit de la taxe visée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, en vue d'alimenter, pour l'attribution de l'indemnité de départ, les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants.
Elle est composée comme suit [*composition*] :
Un membre [*nombre*] du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
Deux représentants du ministre du commerce et de l'artisanat, vice-présidents ;
Un représentant du ministre de la solidarité nationale ;
Deux représentants du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un représentant de la caisse autonome nationale de l'industrie et du commerce, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
Un représentant de la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
Deux représentants élus des chambres de commerce et d'industrie, désignés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Deux représentants élus des chambres de métiers, désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère du commerce et de l'artisanat.
La commission établit les règles générales selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous doivent prendre les décisions d'attribution des aides instituées par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Article 9
Modifié, en vigueur du 10 novembre 1991 au 28 janvier 2006
Il est créé auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, par arrêté du préfet du département dans lequel ladite caisse a son siège, une commission composée comme suit :
Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;
Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;
Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général.
Et, en outre :
S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse de l'organisation nationale autonome de l'industrie et du commerce : un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;
S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale : un représentant de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour l'ensemble des caisses professionnelles et interprofessionnelles dont le siège est situé à Paris ou dans les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis, deux commissions :
L'une siégeant auprès de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) ;
L'autre siégeant auprès de la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava).
La composition de ces commissions est fixée comme suit :
En ce qui concerne chacune des deux commissions :
Un magistrat désigné par le président du tribunal de commerce de Paris, président ;
Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur d'aide ;
En outre :
En ce qui concerne la commission placée auprès de l'Organic :
Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.
En ce qui concerne la commission siégeant auprès de la Cancava :
Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Pour remplacer, en cas d'empêchement, les membres titulaires des commissions prévues au présent article, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 10
En vigueur depuis le 10 novembre 1991
Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double. En cas de poursuite pénale, la caisse devra être appelée aux débats et pourra, en cas de condamnation du demandeur qui aurait indûment bénéficié de l'aide, obtenir le remboursement de celle-ci.
Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue.
Article 11
Modifié, en vigueur du 10 novembre 1991 au 2 décembre 2003
Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.