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Article 1

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 23 mai 2010

Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DES PERSONNES

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 15 décembre 2007

Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de département.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 15 décembre 2007

Les entreprises sont inscrites au registre du département où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre du département, où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des départements dans lesquels ces établissements sont implantés. "

Article 4

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 31 décembre 2011

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Article 5

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2000 au 7 octobre 2006

1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département.

2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes :

a) [*abrogé*]

b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;

c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 15 décembre 2007

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet :

" - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

" - soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

" a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

" b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

" c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

" Le préfet de département est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

" Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 5 mai 2002

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :

" - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière ;

" - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire pour une valeur équivalente.

" Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 15 décembre 2007

1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.

" 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

" a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

" b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.

" Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.

" Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.

" c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attentation de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.

" 3. Les modalités d'application du présent article sont précitées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 15 décembre 2007

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de diriger l'entreprise, le préfet du département peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 15 décembre 2007

1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de département lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

" Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

" 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département. "

Article 10

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1992 au 15 décembre 2007

Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du Préfet, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription [*communication*].

Article 11

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2000 au 15 décembre 2007

L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet du département de l'un des deux types de licences suivantes :

a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;

b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus.

Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.

La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet du département, ainsi que l'ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs.

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d'entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l'année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS

Article 12

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er décembre 2010

Une régie de transport a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.

Les régies visées à l'article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.

CHAPITRE IER : REGIES CONSTITUEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Article 13

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.

Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.

Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014

L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l'autorité administrative du directeur.

Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après avis du trésorier payeur général et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.

Article 17

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2013

La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
CHAPITRE II : REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE

Article 18

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 21

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er décembre 2010

Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.

En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation.

TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS

Article 22

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014

Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois.

Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014

Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.

Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014

Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les préfets desdits départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Article 25

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Article 26

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 15 décembre 2007

Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par décret.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande.

Article 29

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 15 décembre 2007

Lorsque des services qui ne sont pas inscrits au plan régional des transports et qui sont assurés par la S.N.C.F. avec des moyens uniquement routiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'une convention avec le ou les départements concernés, ou si ceux-ci en reprennent l'exploitation pour les assurer en régie, les fractions correspondantes des contributions prévues respectivement aux articles 32 et 33 du cahier des charges de la S.N.C.F., sont déduites de ces contributions. Les sommes correspondantes sont attribuées aux départements concernés, à compter de la date de la convention passée pour l'organisation ou la réorganisation des services considérés, ou à compter de la date de l'organisation ou de la réorganisation de ces services en régie, selon les cas.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Ont le caractère de services d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l'intérieur d'une même région et qui sont inscrits au plan régional.

A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt régional.

Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
CHAPITRE II : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES

Article 32

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 15 décembre 2007

Sont soumis à autorisation les services occasionnels suivants :

- les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;

- les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 33

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1992 au 15 décembre 2007

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le Préfet de ce département.

Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 34

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 15 décembre 2007

Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise est inscrite au registre et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

Article 35

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1992 au 17 novembre 2010

L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.

Article 36

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 17 novembre 2010

Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.

Article 37

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 17 novembre 2010

L'autorisation peut être annulée lorsqu'il y a eu interruption de service pendant une période de plus d'un an non justifiée par un cas de force majeure.

Article 39

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 17 novembre 2010

Les autorisations pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l'article 33.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 15 décembre 2007

Dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de pointes de trafic, des autorisations au voyage de services occasionnels de transport public routier de personnes peuvent être délivrées par le Préfet.

Article 40

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1992 au 16 juin 2004

Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation [*sanctions*]. La décision est prise par le Préfet, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE

Article 41

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 1er janvier 2017

Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l'exploitant. Le Préfet recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 1er janvier 2017

Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité.

Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.

TITRE VI : TARIFS

Article 43

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise.

Cependant, en l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai visé ci-dessus.

TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Modifié, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mai 2010

Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l'autorité du préfet.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les documents qui doivent être établis en application du présent décret à l'occasion des transports routiers de voyageurs, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et détermine les mentions et inscriptions qui doivent apparaître sur les véhicules.

Certains documents dont la liste est fixée par arrêté doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition des agents susvisés.

Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au second alinéa du présent article.

Article 44-1

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2000 au 16 juin 2004

Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de département dans lequel l'entreprise est inscrite au registre.

Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article 45

A modifié les dispositions suivantes

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963

Article 45

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 23 mai 2010

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963

Article 46

Article 46

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 23 mai 2010

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 article 1er

Article 47

A modifié les dispositions suivantes

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963, Art 2

Article 47

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 article 2


Article 48

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre Ier à l'exception de l'article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l'organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu'ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.

Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu'elles concernent le transport intérieur de voyageurs.

Article 49

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2000 au 1er juillet 2005

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 11, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48.

Pour l'application de ces articles, le préfet de la région Ile-de-France est compétent à l'égard des entreprises de transport de personnes établies dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; les préfets de département sont compétents à l'égard des entreprises établies dans les autres départements de la région.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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