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Article 1

Modifié, en vigueur du 23 mai 2010 au 11 juillet 2014

Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l'exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l'article 5 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES

Article 2

Modifié, en vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2011

Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.

Article 3

Modifié, en vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2011

1° Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés.
2° Les entreprises inscrites au registre départemental des transporteurs à la date de publication du décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes sont inscrites d'office au registre régional des transporteurs, pour l'exercice de l'activité prévue lors de leur inscription antérieure au registre départemental.

Article 4

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 31 décembre 2011

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Article 5

Modifié, en vigueur du 23 mai 2010 au 31 décembre 2011

1.L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région.

2.L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

Il doit être satisfait à la condition de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

4. Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle :

a) Les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

b) L'entreprise qui n'exerce l'activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage ;

c) L'entreprise qui n'utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme ;

d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.

5. Sont dispensées des conditions de capacité financière et professionnelle les entreprises de taxis titulaires d'une ou plusieurs autorisations de stationnement, lorsqu'elles effectuent des services réguliers ou des services à la demande de transport public routier de personnes, dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982, au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.

Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre des transporteurs est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises.

Article 6

Modifié, en vigueur du 23 mai 2010 au 31 décembre 2011

1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public de personnes ;

i) Les particuliers mentionnés au a du 4 de l'article 5 du présent décret ;

j) La personne physique exerçant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;

k) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise ou de la régie.

2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées ci-dessus a fait l'objet :

-soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

-soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ;

b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2011

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite,9 000 euros pour le premier véhicule,5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies, le montant par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros.

Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont tous les véhicules utilisés de façon habituelle par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Article 7

Modifié, en vigueur du 23 mai 2010 au 31 décembre 2011

1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'un certificat de capacité professionnelle.

2. Le certificat de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.

Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.

Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.

c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande du certificat de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.

3° Les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies sont réputées satisfaire à la condition de capacité professionnelle dès lors que la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. Les épreuves de l'examen écrit auxquelles il doit être satisfait pour obtenir cette attestation sont aménagées pour tenir compte de l'activité limitée de l'entreprise. Il en va de même de la liste des diplômes et certificats admis en équivalence.

4° Les certificats de capacité professionnelle délivrés par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnus comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

5° Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 8

Modifié, en vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2011

Lorsque la personne physique qui est titulaire du certificat de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.

Article 9

Modifié, en vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2011

1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

" Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives placée auprès du préfet de région des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

" 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département. "

Article 10

Modifié, en vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2011

Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du préfet de région, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.

Article 11

Modifié, en vigueur du 23 mai 2010 au 31 décembre 2011

L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivantes :

a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;

b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application du 4 ou du 5 de l'article 5 ci-dessus, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d'outre-mer où elle est implantée.

Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.

La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs.

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d'entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l'année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 28 mai 2014

Les régies visées à l'article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.

CHAPITRE IER : REGIES CONSTITUEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Article 13

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.

Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.

Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014

L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l'autorité administrative du directeur.

Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après avis du trésorier payeur général et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.

Article 17

Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2013

La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
CHAPITRE II : REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE

Article 18

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS

Article 22

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014

Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois.

Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014

Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.

Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014

Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les préfets desdits départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Article 25

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 2007 au 1er janvier 2017

Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur .

Article 27

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 2007 au 1er janvier 2017

Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau ferré national à l'intérieur d'un département.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Ont le caractère de services d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l'intérieur d'une même région et qui sont inscrits au plan régional.

A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt régional.

Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
CHAPITRE II : DESSERTES INTERIEURES REGULIERES D'INTERET NATIONAL EFFECTUEES A L'OCCASION D'UN SERVICE REGULIER DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL DE VOYAGEURS

Article 31-1

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 15 octobre 2015

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° " Contrat de service public de transport de personnes ” : le contrat tel que défini au i) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé ;

2° " Autorité organisatrice ” : la collectivité publique ayant attribué un contrat de service public à une entreprise de transport portant sur l'exploitation d'un service de transport intérieur de voyageurs ;

3° " Service régulier de transport routier international de voyageurs ” : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats membres différents selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;

4° " Dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs ” : services réguliers non urbains concernant au moins deux régions et qui empruntent, sur le territoire national et avec le même véhicule routier, le même itinéraire et les mêmes points d'arrêt que ceux du service régulier international auquel elles se rattachent ;

5° " Véhicule routier ” : véhicule de plus de neuf places, conducteur compris ;

6° " Durée déterminée de l'autorisation ” : durée d'exploitation d'une desserte intérieure régulière d'intérêt national fixée en tenant compte de la date d'échéance de l'autorisation délivrée dans le cadre du transport régulier international de voyageurs.

Article 31-2

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 15 octobre 2015

Les entreprises de transport public routier de voyageurs domiciliées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exploitent un service régulier de transport routier international de voyageurs peuvent être autorisées à assurer une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national, à condition que :

1° L'objet principal du service réalisé soit constitué par l'exploitation de la ligne régulière internationale incluant ce service ;

2° L'exploitation de ces dessertes ne porte pas atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes.

Article 31-6

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 15 octobre 2015

Toute modification substantielle de la consistance du service de transport régulier international de voyageurs ou des conditions d'exploitation des dessertes intérieures entraîne l'obligation, pour l'entreprise, de demander une nouvelle autorisation pour l'exploitation de dessertes intérieures selon la procédure prévue à l'article 31-5.

Cette autorisation devient caduque à l'issue d'une période de deux mois après que le ministre chargé des transports a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation des dessertes intérieures.

La copie de l'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières routières intérieures d'intérêt national doit se trouver à bord du véhicule routier.

L'autorisation peut être retirée si le rapport annuel n'est pas fourni ou si ce rapport fait apparaître que les critères de l'article 31-3 ne sont pas respectés.

L'autorisation est retirée si l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation nécessaire pour effectuer le service régulier de transport international.

Une copie du rapport annuel est communiquée, à leur demande, aux autorités organisatrices visées au premier alinéa de l'article 31-4.

Article 31-5

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 15 octobre 2015

L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est délivrée par l'Etat aux entreprises de transport public routier de personnes titulaires d'une licence communautaire et d'une autorisation de transport régulier international de voyageurs.

L'autorisation, qui est incessible, est accordée dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande par l'entreprise, pour une durée déterminée telle que définie à l'article 31-1.

L'autorisation peut être limitée ou refusée si le service pour lequel l'autorisation est demandée ne respecte pas les conditions prévues à l'article 31-2.

Toute collectivité intéressée peut saisir l'Etat en vue de limiter ou de refuser cette autorisation.

Article 31-7

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 15 octobre 2015

Les modalités d'application du présent chapitre relatives aux conditions de demande et de délivrance de l'autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 31-3

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 15 octobre 2015

Ne constitue pas un service régulier de transport routier international de voyageurs au sens de l'article 31-1 un service dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne, mais à l'occasion duquel :

1° Entre deux arrêts quelconques du territoire national desservis par ce service, le nombre de voyageurs réalisant une desserte intérieure au sens de l'article 31-1 est supérieur à 50 % du nombre total de voyageurs transportés par ce service entre ces deux points sur une période d'un an ;

2° Ou le chiffre d'affaires du service provenant de l'ensemble des dessertes intérieures qu'il assure, sur une période d'un an, représente plus de 50 % du chiffre d'affaires provenant du service de transport réalisé par ce même service sur le territoire national.

Les demandeurs devront justifier qu'ils disposent d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle de leur activité pour fournir un rapport annuel sur les données d'exploitation concernant le nombre de voyageurs et le chiffre d'affaires. Ce rapport devra être fourni chaque année à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Article 31-4

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 15 octobre 2015

Les régions, les départements et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont, en leur qualité d'autorités organisatrices de transport de personnes au sens de l'article 31-1, consultés par l'Etat sur tout projet de desserte régulière routière intérieure d'intérêt national disposant d'arrêts situés dans leur ressort territorial.

Ces autorités organisatrices disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour émettre un avis motivé sur l'impact éventuel de cette desserte sur l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes existant ou en projet, tel que défini à l'article 31-1.

L'absence d'avis dans ces délais vaut avis favorable.
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES

Article 32

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 31 décembre 2011

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants :

- les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, les voyageurs à leur point de départ ;

- les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

Les services occasionnels effectués par des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement.

Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

L'autorisation peut être annulée lorsqu'il y a eu interruption de service pendant une période de plus d'un an non justifiée par un cas de force majeure.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014

Les autorisations pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l'article 33.
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE

Article 41

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 1er janvier 2017

Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l'exploitant. Le Préfet recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 1er janvier 2017

Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité.

Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.

TITRE VI : TARIFS

Article 43

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014

Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise.

Cependant, en l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai visé ci-dessus.

TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Abrogé, en vigueur du 23 mai 2010 au 1er janvier 2017

Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l'autorité du préfet.

Article 44-1

Modifié, en vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2011

Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de région dans laquelle l'entreprise est inscrite au registre ;

Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives, placée auprès du préfet de région.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article 45

A modifié les dispositions suivantes

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963

Article 45

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 31 décembre 2011

I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

A. - Titres administratifs de transport.

a) La copie conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 11 ci-dessus ;

b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ci-dessus .

c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6.

B. - Documents de contrôle.

Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel.

II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B.

Article 46

Article 46

Modifié, en vigueur du 17 novembre 2010 au 31 décembre 2011

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963, Art 2

Article 47

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 article 2


Article 48

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre Ier à l'exception de l'article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l'organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu'ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.

Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu'elles concernent le transport intérieur de voyageurs.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 2007 au 1er janvier 2017

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 11, 12 à 21, 32 à 40, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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