Article 1
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 23 mai 2010
Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.
EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DES PERSONNES
Article 2
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er septembre 1992
Les entreprises qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans le département [*formalités*].
Article 3
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er septembre 1992
Les entreprises sont inscrites au registre du département où elles ont leur siège [*social*]. Cette inscription entraîne de droit l'inscription de leurs autres établissements, qui toutefois doit être demandée au commissaire de la République des départements dans lesquels ils sont implantés.
Article 4
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 31 décembre 2011
Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.
Article 5
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er septembre 1992
L'inscription au registre est prononcée par le commissaire de la République [*autorité compétente*] et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription [*pièce justificative*] ; elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles 6 et 7 ci-dessous, sauf en ce qui concerne l'inscription des entreprises qui exécutent des transports publics de personnes dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Exécution des transports au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par cette entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois ;
2° Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale, autre que le transport public routier de personnes ;
3° Transports au moyen de véhicules autres que les autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
4° Régies dotées de la seule autonomie financière et ne disposant que de deux véhicules au maximum.
La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 6
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er septembre 1992
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de la régie, soit de l'entreprise, soit, le cas échéant, de l'activité transport de l'entreprise.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre des entreprises de transport public routier de personnes.
Article 7
Modifié, en vigueur du 14 mars 1987 au 1er septembre 1992
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de région [*autorité compétente - conditions d'obtention*] :
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen; c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport routier de personnes soumise au présent titre, ou dans une autre entreprise si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports , et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes
Article 8
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er septembre 1992
Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité de diriger l'entreprise, le commissaire de la République peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du commissaire de la République.
Article 9
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er septembre 1992
Il est mis fin à l'inscription sur le registre lorsque, en application de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982, la radiation est prononcée par le commissaire de la République de département, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.
Il est également mis fin à l'inscription lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département ou que, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède, se trouve dans l'incapacité de diriger l'entreprise, ou quitte cette dernière.
Article 10
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du commissaire de la République, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription [*communication*].
Article 11
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 25 novembre 2000
Les régies ou entreprises qui, à la date de la publication du présent décret, exploitent des services de transports de voyageurs par route conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sont inscrites de droit au registre mentionné à l'article 2 du présent décret [*modalités d'application*].
TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
Article 12
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er décembre 2010
Une régie de transport a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.
Les régies visées à l'article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.
CHAPITRE IER : REGIES CONSTITUEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Article 13
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.
Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.
Article 15
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l'autorité administrative du directeur.
Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le commissaire de la République, après avis du trésorier payeur général et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.
Article 17
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2013
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
CHAPITRE II : REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
Article 18
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 21
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er décembre 2010
Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.
En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation.
TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS
Article 22
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes [*autorité compétente*], demande au commissaire de la République de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois.
Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le commissaire de la République demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le commissaire de la République prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.
Article 23
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au commissaire de la République par les maires. Le commissaire de la République demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le commissaire de la République prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.
Article 24
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les commissaires de la République desdits départements [*autorité compétente*]. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
Article 25
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017
Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
Article 26
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 15 décembre 2007
Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par décret.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017
A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande.
Article 29
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 15 décembre 2007
Lorsque des services qui ne sont pas inscrits au plan régional des transports et qui sont assurés par la S.N.C.F. avec des moyens uniquement routiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'une convention avec le ou les départements concernés, ou si ceux-ci en reprennent l'exploitation pour les assurer en régie, les fractions correspondantes des contributions prévues respectivement aux articles 32 et 33 du cahier des charges de la S.N.C.F., sont déduites de ces contributions. Les sommes correspondantes sont attribuées aux départements concernés, à compter de la date de la convention passée pour l'organisation ou la réorganisation des services considérés, ou à compter de la date de l'organisation ou de la réorganisation de ces services en régie, selon les cas.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017
Ont le caractère de services d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l'intérieur d'une même région et qui sont inscrits au plan régional.
A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt régional.
Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017
A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.
Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
CHAPITRE II : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
Article 32
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 15 décembre 2007
Sont soumis à autorisation les services occasionnels suivants :
- les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;
- les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.
Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.
Article 33
Modifié, en vigueur du 14 mars 1987 au 4 juillet 1992
Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le commissaire de la République de ce département. Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.
Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.
Article 34
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 15 décembre 2007
Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise est inscrite au registre et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.
Article 35
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.
En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au commissaire de la République et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.
Article 36
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 17 novembre 2010
Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.
Article 37
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 17 novembre 2010
L'autorisation peut être annulée lorsqu'il y a eu interruption de service pendant une période de plus d'un an non justifiée par un cas de force majeure.
Article 39
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 17 novembre 2010
Les autorisations pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l'article 33.
Article 38
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de pointes de trafic, des autorisations au voyage de services occasionnels de transport public routier de personnes peuvent être délivrées par le commissaire de la République.
Article 40
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation [*sanctions*]. La décision est prise par le commissaire de la République, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE
Article 41
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision [*délai*] demander au commissaire de la République de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le commissaire de la République en cas de désaccord avec l'exploitant. Le commissaire de la République recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.
Article 42
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité [*pouvoirs*].
Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au commissaire de la République. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours [*délai*].
TITRE VI : TARIFS
Article 43
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise.
Cependant, en l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai visé ci-dessus.
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES
Article 45
A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963
Article 45
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 23 mai 2010
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963
Article 46
Article 46
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 23 mai 2010
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 article 1er
Article 47
A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963, Art 2
Article 47
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 article 2
Article 48
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre Ier à l'exception de l'article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l'organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu'ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.
Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu'elles concernent le transport intérieur de voyageurs.
Article 49
Modifié, en vigueur du 23 août 1985 au 4 juillet 1992
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région d'Ile-de-France [*champ d'application*].
Article 50
Abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.