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Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;



Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant promulgation du code de la nationalité française ;



Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement provisoire ;



Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

Chapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Article 1

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Sont considérés comme étrangers [*définition*] au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 4

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables [*non*] aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.

Article 6

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour [*obligation*] délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Article 7

Modifié, en vigueur du 20 juin 1975 au 12 septembre 1986

Des décrets pris en forme de règlements d'administration publique peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.

Article 8

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france

Article 9

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984

les étrangers en séjour en france sont classés, selon la durée de ce séjour, en étrangers résidents temporaires, étrangers résidents ordinaires et étrangers résidents privilégiés.
Section 1 : Des étrangers résidents temporaires *definition*

Article 10

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984

doivent être titulaires d'une carte dite "carte de séjour temporaire" [*condition*] :

1° les touristes, les étudiants, les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires et plus généralement les étrangers qui ne viennent en france que pour une durée limitée, sans volonté d'y fixer leur résidence ordinaire ;

2° les étrangers qu'il n'a pas paru opportun d'autoriser à séjourner comme résidents ordinaires ou résidents privilégiés.
Section 1 : Des étrangers résidents temporaires

Article 11

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984

la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour l'entrée et le séjour de l'étranger en france.



l'étranger doit quitter la france à l'expiration de la durée de validité de sa carte, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident ordinaire ou de résident privilégié.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 1945 au 30 octobre 1981

L'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage d'un étranger résident temporaire que si celui-ci justifie d'une autorisation dans les conditions qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS D'APRES LEUR SEJOUR EN FRANCE
SECTION I : DES ETRANGERS RESIDENTS TEMPORAIRES.

Article 12

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984

La carte de séjour temporaire porte la mention "étudiant" si l'étranger prouve qu'il vient en France pour y suivre un enseignement ou y faire des études.

La carte de séjour temporaire porte la mention "touriste" si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et s'il prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle salariée en France.
SECTION II : DES ETRANGERS RESIDENTS ORDINAIRES.

Article 14

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984

Les étrangers qui désirent établir en France leur résidence doivent obtenir une carte d'identité dite "carte de résident ordinaire". Cette carte a une durée de validité de trois ans et est renouvelable.

Article 15

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984

Pour obtenir la carte de résident ordinaire, l'étranger doit adresser à la préfecture du département où il veut établir sa résidence une demande dans laquelle il précise le but de son séjour prolongé en France [*procédure*]. Cette demande doit, dans tous les cas, être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration.

Dans le cas où l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident ordinaire n'a pas l'intention d'exercer en France une profession, il est tenu d'apporter la justification des ressources dont il dispose.

Si l'étranger à l'intention d'exercer en France une profession, il doit présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.

A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, sur la demande du ministre des affaires étrangères, dispenser par mesure individuelle l'étranger qui sollicite une carte de résident ordinaire de la nécessité de présenter un certificat médical et de se soumettre aux obligations sanitaires et au contrôle de police prévus pour les résidents.
SECTION III : DES ETRANGERS RESIDENTS PRIVILEGIES.

Article 17

Modifié, en vigueur du 20 juin 1975 au 19 juillet 1984

Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié seront dispensés de la caution prévue à l'article 16 du code civil.

En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouiront d'une condition spéciale qui sera déterminée par le règlement d'administration publique prévu à l'article 7 ci-dessus.

Pour exercer en France une profession, ils devront présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.

Après dix ans de séjour en France à titre de résidence privilégiée, ils recevront de plein droit, sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France.
Chapitre 3 : Pénalités.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 13 juin 1972 au 29 mai 1982

//DECR.1351 12-10-1955 :

Toute personne logeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, devra en faire la déclaration [*obligatoire*] à l'autorité de police dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur//.

Les infractions à cette obligation seront punies d'une amende de 80 F à 160 F sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées en application de l'article 21 ci-dessus et des mesures d'expulsion qui pourront être prises à l'encontre des logeurs de nationalité étrangère, qu'ils soient professionnels ou particuliers.
CHAPITRE III : PENALITES.

Article 19

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 30 octobre 1981

L'étranger qui aura pénétré en France sans se conformer aux dispositions de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 180 F à 3.600 F [*montant*].

Article 21

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F.



//LOI 0621 10-07-1976 : Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navette de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué//.
CHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.

Article 26

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 30 octobre 1981

Devant cette commission, l'intéressé peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion [*droit de réponse*]. La commission siège à huis clos.

Un procès-verbal enregistrant les explications de l'intéressé est transmis avec l'avis de la commission au ministre de l'intérieur [*autorité compétente*], qui statue.

Article 27

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou à celle de la mesure prescrite à l'article 272 du code pénal ou qui, expulsé de France, y aura pénétré de nouveau sans autorisation, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*]. A l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.



Toutefois, la précédente disposition n'est pas applicable [*exception*] lorsqu'il est démontré que l'étranger se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l'étranger établit qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.
Chapitre 4 : De l'expulsion.

Article 28

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 30 octobre 1981

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français peut, jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'y déférer, être astreint, par arrêté du ministre de l'intérieur, à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. La même mesure, en cas de nécessité urgente, peut être appliquée, à la demande du préfet, aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion.



Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l'intérieur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Chapitre 5 : Office d'immigration

Article 33

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Une somme de 200.000 F dont le taux d'intérêt est fixé chaque année par arrêté du ministre des finances est allouée à titre d'avance à l'office d'immigration.

Les actes relatifs à la constitution de l'office sont dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 34

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Tous étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartienne en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le code de la nationalité.

Article 35

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers et les articles 1er à 9 du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.

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