Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant promulgation du code de la nationalité française ;
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement provisoire ;
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,
Chapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
Article 1
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Sont considérés comme étrangers [*définition*] au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.
Article 2
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
Article 3
Modifié, en vigueur du 11 janvier 1980 au 12 septembre 1986
L'expression "en France", au sens de la présente ordonnance, s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer.
Article 4
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables [*non*] aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Article 5
Modifié, en vigueur du 11 janvier 1980 au 30 octobre 1981
Pour entrer en France, tout étranger doit [*obligation*] :
1° Etre muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Fournir, sous réserve des conventions internationales, des garanties de rapatriement définies par décret en Conseil d'Etat, ou, s'il se propose d'exercer une activité professionnelle, présenter les autorisations [*de travail*] nécessaires.
L'accès du territoire français, peut être refusé [*interdiction*] à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public.
Article 5-1
Modifié, en vigueur du 11 janvier 1980 au 30 octobre 1981
Les conditions [*garanties de rapatriement, autorisations de travail*] mentionnées au 2° de l'article 5 ne sont pas exigées :
D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
Des personnes qui, de l'avis d'une commission peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, président, et de quatre personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des universités.
Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 5-2
Périmé, en vigueur du 3 février 1981 au 30 octobre 1981
L'étranger qui n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire français peut, s'il y a nécessité, être maintenu par décision écrite motivée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le procureur de la république en est informé sans retard. Le maintien ne peut être prolongé au-delà d'un délai de quarante-huit heures que si sa nécessité pour assurer le départ de l'intéressé a été reconnue par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui. /R/Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Pendant toute la durée du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil. /R/LOI 82 1981-02-02 : Cette ordonnance n'est susceptible que d'un recours en cassation formé devant le président de la chambre criminelle ou le magistrat délégué par lui ; ce recours n'est pas suspensif [*non*. Pendant toute la durée du maintien, qui ne peut excéder sept jours *]maximum*, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil//.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.
Article 6
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour [*obligation*] délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.
Article 7
Modifié, en vigueur du 20 juin 1975 au 12 septembre 1986
Des décrets pris en forme de règlements d'administration publique peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.
Article 8
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france
Article 9
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984
les étrangers en séjour en france sont classés, selon la durée de ce séjour, en étrangers résidents temporaires, étrangers résidents ordinaires et étrangers résidents privilégiés.
Section 1 : Des étrangers résidents temporaires *definition*
Article 10
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984
doivent être titulaires d'une carte dite "carte de séjour temporaire" [*condition*] :
1° les touristes, les étudiants, les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires et plus généralement les étrangers qui ne viennent en france que pour une durée limitée, sans volonté d'y fixer leur résidence ordinaire ;
2° les étrangers qu'il n'a pas paru opportun d'autoriser à séjourner comme résidents ordinaires ou résidents privilégiés.
Section 1 : Des étrangers résidents temporaires
Article 11
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984
la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour l'entrée et le séjour de l'étranger en france.
l'étranger doit quitter la france à l'expiration de la durée de validité de sa carte, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident ordinaire ou de résident privilégié.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 4 novembre 1945 au 30 octobre 1981
L'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage d'un étranger résident temporaire que si celui-ci justifie d'une autorisation dans les conditions qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Section 3 : Des étrangers résidents privilégiés.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1980 au 30 octobre 1981
le ministre de l'intérieur peut prononcer, par arrêté, la déchéance de la qualité de résident privilégié d'un étranger en cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois [*durée*] ou pour atteinte à l'ordre public ou au crédit public.
la déchéance ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la commission instituée par l'article 25 et dans les conditions fixées par l'article 26. toutefois, l'urgence absolue prévue à l'article 24 ne peut jamais être invoquée.
l'intéressé est convoqué devant la commission par écrit [*condition de forme*] et au moins un mois avant la date de la réunion [*délai*]. la convocation qui lui est notifiée doit mentionner les motifs de la mesure de déchéance envisagée.
CHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS D'APRES LEUR SEJOUR EN FRANCE
SECTION I : DES ETRANGERS RESIDENTS TEMPORAIRES.
Article 12
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984
La carte de séjour temporaire porte la mention "étudiant" si l'étranger prouve qu'il vient en France pour y suivre un enseignement ou y faire des études.
La carte de séjour temporaire porte la mention "touriste" si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et s'il prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle salariée en France.
SECTION II : DES ETRANGERS RESIDENTS ORDINAIRES.
Article 14
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984
Les étrangers qui désirent établir en France leur résidence doivent obtenir une carte d'identité dite "carte de résident ordinaire". Cette carte a une durée de validité de trois ans et est renouvelable.
Article 15
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 19 juillet 1984
Pour obtenir la carte de résident ordinaire, l'étranger doit adresser à la préfecture du département où il veut établir sa résidence une demande dans laquelle il précise le but de son séjour prolongé en France [*procédure*]. Cette demande doit, dans tous les cas, être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration.
Dans le cas où l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident ordinaire n'a pas l'intention d'exercer en France une profession, il est tenu d'apporter la justification des ressources dont il dispose.
Si l'étranger à l'intention d'exercer en France une profession, il doit présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.
A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, sur la demande du ministre des affaires étrangères, dispenser par mesure individuelle l'étranger qui sollicite une carte de résident ordinaire de la nécessité de présenter un certificat médical et de se soumettre aux obligations sanitaires et au contrôle de police prévus pour les résidents.
SECTION III : DES ETRANGERS RESIDENTS PRIVILEGIES.
Article 16
Modifié, en vigueur du 11 janvier 1980 au 30 octobre 1981
Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident privilégié", les étrangers qui justifient en France d'une résidence non interrompue d'au moins trois années [*condition*].
Le délai de trois années est réduit à un an pour :
Les étrangers mariés à des Françaises qui ont conservé leur nationalité d'origine ;
Les étrangers pères ou mères d'un enfant français ;
//LOI 0009 10-01-1980 : Les étrangers titulaires d'une carte de résident ordinaire séjournant en France avec leur conjoint et leurs enfants, lorsque ceux-ci étaient entrés et résidaient régulièrement en France à la date du 1er juillet 1979//.
Toutefois, un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique fixera les conditions de délivrance de cette carte aux étrangers ayant rendu des services dans une unité combattante des armées françaises ou alliées. Ces étrangers ne seront soumis à aucune condition d'âge.
La carte de résident privilégié n'est délivrée qu'après une enquête administrative et un examen médical, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Elle est valable dix ans. Elle est renouvelée de plein droit.
Article 17
Modifié, en vigueur du 20 juin 1975 au 19 juillet 1984
Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié seront dispensés de la caution prévue à l'article 16 du code civil.
En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouiront d'une condition spéciale qui sera déterminée par le règlement d'administration publique prévu à l'article 7 ci-dessus.
Pour exercer en France une profession, ils devront présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.
Après dix ans de séjour en France à titre de résidence privilégiée, ils recevront de plein droit, sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France.
Chapitre 3 : Pénalités.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 13 juin 1972 au 29 mai 1982
//DECR.1351 12-10-1955 :
Toute personne logeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, devra en faire la déclaration [*obligatoire*] à l'autorité de police dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur//.
Les infractions à cette obligation seront punies d'une amende de 80 F à 160 F sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées en application de l'article 21 ci-dessus et des mesures d'expulsion qui pourront être prises à l'encontre des logeurs de nationalité étrangère, qu'ils soient professionnels ou particuliers.
CHAPITRE III : PENALITES.
Article 19
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 30 octobre 1981
L'étranger qui aura pénétré en France sans se conformer aux dispositions de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 180 F à 3.600 F [*montant*].
Article 21
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F.
//LOI 0621 10-07-1976 : Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navette de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué//.
CHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.
Article 23
Modifié, en vigueur du 3 février 1981 au 30 octobre 1981
Le ministre de l'intérieur peut prononcer par arrêté l'expulsion d'un étranger du territoire français dans les cas suivants :
1° Si la présence de cet étranger constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public ;
2° Si l'étranger se prévaut d'un titre de séjour contrefait, falsifié, altéré ou établi sous un autre nom que le sien ;
3° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ;
4° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour défaut de titre de séjour pour n'avoir pas quitté le territoire français malgré le refus de renouvellement de ce titre ;
6° Si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire.
L'arrêté d'expulsion doit être notifié à l'intéressé préalablement à son exécution.
L'étranger expulsé peut être reconduit à la frontière.
Dans les départements frontières, l'expulsion peut être prononcée par le préfet [*autorité compétente*] qui doit rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
Dans les autres départements, le ministre de l'intérieur peut également déléguer aux préfets, sous les mêmes conditions, les pouvoirs qu'il tient du présent article, sauf lorsque l'expulsion est prononcée pour des motifs d'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut être rapporté ou abrogé suivant les formes dans lesquelles il est intervenu. A moins qu'il n'ait eu pour motifs des faits visés au 1° ou 2° ci-dessus, il cesse de produire effet cinq ans après son exécution effective [*prescription*].
L'article 768 (7°) du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux arrêtés d'expulsion pris pour des motifs d'ordre public ou d'atteinte au crédit public.
La personne expulsée en application des dispositions du 1° au 4° ci-dessus peut, s'il y a nécessité, être détenue dans les conditions prévues à l'article 120 du code pénal, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion. L'arrêté d'expulsion vaut ordre provisoire du Gouvernement au sens dudit article 120.
Le procureur de la République est informé sans retard de la détention. Celle-ci ne peut être prolongée au delà d'un délai de quarante-huit heures que si la nécessité pour assurer le départ de l'intéressé a été reconnue par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui. Cette ordonnance n'est susceptible que d'un recours en cassation formé devant le président de la chambre criminelle ou le magistrat délégué par lui. Ce recours n'est pas suspensif. Pendant toute la durée de la détention, qui ne peut excéder sept jours [*maximum*], l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil.
Article 24
Modifié, en vigueur du 11 janvier 1980 au 30 octobre 1981
L'étranger qui est ou a été régulièrement titulaire d'une carte de séjour de résident ne peut, sauf cas d'urgence absolue reconnue par le ministre de l'intérieur, faire l'objet d'une décision d'expulsion sans avoir été préalablement avisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et convoqué pour être entendu seul ou assisté d'un conseil par une commission spéciale siégeant auprès du préfet. Le délai entre la convocation de l'intéressé et sa comparution devant la commission ne peut être inférieur à quinze jours.
Article 25
Modifié, en vigueur du 11 janvier 1980 au 30 octobre 1981
La commission prévue à l'article précédent est composée :
Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
Du chef du service des étrangers à la préfecture ;
D'un conseiller de tribunal administratif ou, en cas d'empêchement, d'un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
Article 26
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 30 octobre 1981
Devant cette commission, l'intéressé peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion [*droit de réponse*]. La commission siège à huis clos.
Un procès-verbal enregistrant les explications de l'intéressé est transmis avec l'avis de la commission au ministre de l'intérieur [*autorité compétente*], qui statue.
Article 27
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou à celle de la mesure prescrite à l'article 272 du code pénal ou qui, expulsé de France, y aura pénétré de nouveau sans autorisation, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*]. A l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.
Toutefois, la précédente disposition n'est pas applicable [*exception*] lorsqu'il est démontré que l'étranger se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l'étranger établit qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.
Chapitre 4 : De l'expulsion.
Article 28
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 30 octobre 1981
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français peut, jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'y déférer, être astreint, par arrêté du ministre de l'intérieur, à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. La même mesure, en cas de nécessité urgente, peut être appliquée, à la demande du préfet, aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l'intérieur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Chapitre 5 : Office d'immigration
Article 33
Abrogé, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Une somme de 200.000 F dont le taux d'intérêt est fixé chaque année par arrêté du ministre des finances est allouée à titre d'avance à l'office d'immigration.
Les actes relatifs à la constitution de l'office sont dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 34
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Tous étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartienne en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le code de la nationalité.
Article 35
Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers et les articles 1er à 9 du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.