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Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;



Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant promulgation du code de la nationalité française ;



Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement provisoire ;



Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

Chapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Article 1

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Sont considérés comme étrangers [*définition*] au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1980 au 12 septembre 1986

L'expression "en France", au sens de la présente ordonnance, s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer.

Article 4

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables [*non*] aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 5

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1981 au 12 septembre 1986

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents [*obligatoires*] et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur :

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

La production des documents, visas et justifications prévus aux alinéas ci-dessus confère le droit d'entrer sur le territoire français. Toutefois, même en cas de production de ceux-ci, l'accès à ce territoire peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.



Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite [*condition de forme*], prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

En aucun cas le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. S'il y a lieu, pour l'application du présent alinéa, l'intéressé peut être maintenu dans les conditions prévues à l'article 35 bis.

Article 5-1

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1981 au 12 septembre 1986

Les conditions [*garanties de rapatriement, autorisations de travail*] mentionnées au 2. et 3. de l'article 5 ne sont pas exigées :

D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

Des personnes qui, de l'avis d'une commission peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, président, et de quatre personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des universités.

Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.

Article 6

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour [*obligation*] délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Article 7

Modifié, en vigueur du 20 juin 1975 au 12 septembre 1986

Des décrets pris en forme de règlements d'administration publique peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.

Article 8

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.

Article 9

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

les étrangers en séjour en france âgés de plus de seize ans doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.
Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.

Article 10

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" :

1° les étrangers qui sont venus en france soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants, soit pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle ;

2° les étrangers qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir une carte dite "carte de résident" en application de l'article 14 de la présente ordonnance.

Article 11

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.

l'étranger doit quitter la france à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Article 13

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

sous réserve des obligations internationales de la france, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois [*condition d'obtention*].
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france
Section 3 : Des étrangers résidents privilégiés.
CHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
SECTION 1 : DES ETRANGERS TITULAIRES DE LA CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE.

Article 12

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur".

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant".

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui est autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial porte la mention "membre de famille".

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
SECTION 2 : DES ETRANGERS TITULAIRES DE LA CARTE DE RESIDENT.

Article 14

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" [*bénéficiaires*] les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France [*durée*].

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Article 15

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

La carte de résident est délivrée de plein droit [*bénéficiaires*] :

1° Au conjoint étranger d'un ressortisssant de nationalité française :

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à moins qu'il n'ait été déchu définitivement de l'autorité parentale ;

4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ;

5° Au conjoint et aux enfants mineurs de dix-huit ans d'un étranger titulaire de la carte de résident qui sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

6° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ;

7° A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ;

8° A l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans.

9° A l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans.

Article 16

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

La carte de résident est valable pour dix ans [*durée de validité*]. Elle est renouvelée de plein droit.

Article 17

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938, les étrangers exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisanale, titulaires de la carte de résident, sont dispensés de la carte d'identité de commerçant.

Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident.
Chapitre 3 : Pénalités.
CHAPITRE III : PENALITES.

Article 19

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1985 au 12 septembre 1986

L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions soit des articles 5 et 6, soit des traités ou accords internationaux sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 180 F à 8.000 F. Les mêmes peines sont applicables à l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France en violation d'une interdiction du territoire prononcée conformément aux dispositions du présent article.



La juridiction [*compétente*] saisie peut seule ordonner que le condamné soit reconduit à la frontière. ELle tient compte, pour prononcer cette peine, qui ne s'applique pas aux étrangers mentionnés à l'article 25, alinéas 1° à 6°, de la situation personnelle du prévenu ainsi que de tous les éléments utiles sur les conditions du séjour.

Lorsque la juridiction [*compétente*] saisie n'a pas prononcé la reconduite à la frontière, l'administration doit délivrer immédiatement à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois [*durée*]. Dans le cas où l'étranger aura été condamné à une peine d'emprisonnement, l'autorisation est délivrée pour une durée d'au moins six mois à compter de la fin de sa détention.

lorsqu'elle prononce la peine prévue par l'alinéa deux ci-dessus la juridiction peut interdire au condamné de pénétrer ou de séjourner sur le territoire francais pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.

Dans tous les cas où un prévenu allègue l'existence d'une relation de travail au sens de l'article L. 341-6-1 du code du travail [*emploi irrégulier d'un étranger*], la juridiction doit consulter l'inspection du travail avant de statuer. Si elle estime cette relation établie, elle ajourne le prononcé de la peine pour une durée de six mois. L'administration doit alors délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire, de séjour de six mois.

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le salarié de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.

Article 21

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F.



//LOI 0621 10-07-1976 : Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navette de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué//.
CHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.

Article 23

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1981 au 12 septembre 1986

Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur [*autorité compétente*] si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.



L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée que sur avis conforme de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Article 24

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1981 au 12 septembre 1986

L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée :

Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;

D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

D'un conseiller du tribunal administratif.

Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission [*délai*], précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972. Cette faculté est indiquée dans la convocation [*mention*]. L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la commission.



Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue [*autorité compétente*]. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.



3° Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci ne peut être prononcée.

Article 25

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1984 au 12 septembre 1986

Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 [*interdiction*] :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans [*durée*] ;

3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;

4° L'étranger, marié depuis au moins six mois dont le conjoint est de nationalité française ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale ;

6° L'étranger titulaire d'une rente accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. 100 ;

7° L'étranger qui n'a pas été condamné définitivement ou bien à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées au cours des cinq années écoulées [*période, durée*].

Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, à l'article L. 364-2-1 du code du travail [*relatif au travail clandestin*] ou aux articles 334, 334-1 et 335 du code pénal [*relatifs au proxénétisme*].

Article 26

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1981 au 12 septembre 1986

En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique.

Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers [*mineurs de dix-huit ans*] mentionnés au 1° de l'article 25 [*interdiction*].

Article 26 bis

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1981 au 12 septembre 1986

L'étranger auquel un arrêté d'expulsion a été notifié peut être reconduit à la frontière.

Article 27

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou à celle de la mesure prescrite à l'article 272 du code pénal ou qui, expulsé de France, y aura pénétré de nouveau sans autorisation, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*]. A l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.



Toutefois, la précédente disposition n'est pas applicable [*exception*] lorsqu'il est démontré que l'étranger se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l'étranger établit qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.
Chapitre 4 : De l'expulsion.

Article 28

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1981 au 12 septembre 1986

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.



La même mesure peut, en cas de nécessité urgente, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois [*durée*].



Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministère de l'intérieur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*sanction*].
Chapitre 5 : Office d'immigration

Article 33

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Une somme de 200.000 F dont le taux d'intérêt est fixé chaque année par arrêté du ministre des finances est allouée à titre d'avance à l'office d'immigration.

Les actes relatifs à la constitution de l'office sont dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 34

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Tous étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartienne en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le code de la nationalité.

Article 35

Modifié, en vigueur du 4 novembre 1945 au 12 septembre 1986

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers et les articles 1er à 9 du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.
Chapitre 6 : Dispositions diverses.

Article 35 bis

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1981 au 12 septembre 1986

Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite motivée du préfet dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

1° Soit n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire français ;

2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

3° Soit, ayant été condamné à être reconduit à la frontière en application de l'article 19, ne peut quitter immédiatement le territoire français.

Pour l'application du 1° du présent article, le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ayant la qualité d'officier de police judiciaire.

Le procureur de la République en est immédiatement informé.

L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège désigné par lui est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ ci-après énumérées :

Remise à un service de police ou de gendarmerie de tous documents justificatifs de l'identité, notamment du passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

Assignation à un lieu de résidence ;

A titre exceptionnel, prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa.

En tout état de cause, l'application de ces mesures prend fin à l'expiration d'un délai de six jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.

Cette ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine [*délai*] ; ce recours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

Pendant cette même période, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprête, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé.

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