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Article 1

En vigueur depuis le 29 décembre 1967

Les articles L. 648 et 649 du code de la santé publique sont abrogés. En conséquence, les mots "anticonceptionnels" et "propagande anticonceptionnelle" sont supprimés de l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du code de la santé publique (première partie).
NotaDécret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Article 4

En vigueur depuis le 4 janvier 1992

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.

Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.

Les conditions de fonctionnement et de contrôle de tous centres de planification ou d'éducation familiale ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les établissements et centres mentionnés aux alinéas précédents ne doivent poursuivre aucun but lucratif.

Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.

Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Nota

Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à Mayotte.

Article 6

En vigueur depuis le 9 juillet 1980

Pour les départements d'outre-mer, un décret en Conseil d'Etat fixe des conditions particulières de délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres de planification et d'éducation familiale.

Article 9

En vigueur depuis le 29 décembre 1967

Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
NotaDécret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis JOXE.

Le ministre des affaires sociales, Jean-Marcel JEANNENEY.

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