Article 1
En vigueur depuis le 29 décembre 1967
Les articles L. 648 et 649 du code de la santé publique sont abrogés. En conséquence, les mots "anticonceptionnels" et "propagande anticonceptionnelle" sont supprimés de l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du code de la santé publique (première partie).
NotaDécret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2000
La fabrication et l'importation des contraceptifs sont autorisées dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
Article 3
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1974 au 20 mai 1982
Peuvent seuls être vendus les produits, médicaments ou objets contraceptifs ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché accordée par le ministre chargé de la santé publique.
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie sur prescription médicale.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Nota[*Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.*]
Article 4
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1974 au 19 décembre 1989
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial, ainsi que les modalités de l'agrément, par le ministre des affaires sociales, des centres de planification ou d'éducation familiale. Ces établissements et ces centres, publics ou privés, ne devront poursuivre aucun but lucratif.
Les centres de planification ou d'éducation familiale agréés sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Article 5
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1974 au 20 janvier 1991
Toute propagande antinataliste est interdite. Toute publicité commerciale concernant les contraceptifs est interdite, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Nota[*Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.*]
Article 6
En vigueur depuis le 9 juillet 1980
Pour les départements d'outre-mer, un décret en Conseil d'Etat fixe des conditions particulières de délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres de planification et d'éducation familiale.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 5 décembre 1974 au 22 juin 2000
I - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 30.000 F [*1*] [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.
II - Toutefois, sera puni :
D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 F [*1*] ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6.
Nota[*Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.*] [*Nota - (1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989.*]
Article 8
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2000
Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre des affaires sociales publiera un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application de la présente loi.
Nota*Nota - Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.*
Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article 9
En vigueur depuis le 29 décembre 1967
Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
NotaDécret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Le Président de la République : C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre BILLOTTE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis JOXE.
Le ministre des affaires sociales, Jean-Marcel JEANNENEY.