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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,



Vu le code de la santé publique ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;



Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;



Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;



Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;



Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;



Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;



Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;



Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, notamment son article 5 ;



Vu le décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 octobre 2002 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er août 2003 au 15 mai 2016

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 3 mois

4 ans

6e échelon

4 ans 3 mois

4 ans

5e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

4e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

1 an

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Il est créé trois grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe qui comprennent chacun sept échelons.

L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont fixés comme suit :

ECHELONS

INDICES

bruts

DUREES

 
 

Maximale

Minimale

7e échelon

638

-

-

6e échelon

595

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

5e échelon

557

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e échelon

522

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

485

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

455

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

422

1 an

1 an

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe sont respectivement reclassés dans les grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.

Les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 respectivement des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation font l'objet, préalablement au reclassement prévu à l'alinéa précédent, d'un reclassement d'échelon. Ce reclassement d'échelon correspond à la reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'un des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe mentionnés à l'article 16 sont intégrés dans le grade de cadre de santé dans les conditions définies aux articles 18 à 21.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 17 s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire

 

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

7e échelon :

 
 

-12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :

- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les deux tiers au moins de l'effectif des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe ;

- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif des grades provisoires précités.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Sont également intégrés dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'un des grades provisoires mentionnés à l'article 17 qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur du décret, en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 17 et 19 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires des grades d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe prévues aux articles 17 à 19 et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

 

Echelons

7e échelon

 

-12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er août 2003 au 23 mars 2016

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

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