Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;
Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2016
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er avril 2016
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de cadre de santé. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de cadre de santé, sans que ce traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade de cadre de santé.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 10, à l'échelon du grade de santé correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées pour des emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté définie aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Lorsque l'application des articles 8 et 9 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.
Article 11-1
Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2022
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 11-2
En vigueur depuis le 1er juillet 2008
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 11-3
En vigueur depuis le 1er juillet 2008
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 11-4
En vigueur depuis le 1er juillet 2008
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er août 2003 au 15 mai 2016
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS
|
DUREES
|
|
Maximale
|
Minimale
|
8e échelon
|
-
|
-
|
7e échelon
|
4 ans 3 mois
|
4 ans
|
6e échelon
|
4 ans 3 mois
|
4 ans
|
5e échelon
|
3 ans 6 mois
|
3 ans
|
4e échelon
|
3 ans 6 mois
|
3 ans
|
3e échelon
|
2 ans 6 mois
|
2 ans
|
2e échelon
|
2 ans 6 mois
|
2 ans
|
1er échelon
|
1 an 6 mois
|
1 an
|
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 13
Modifié, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Il est créé trois grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe qui comprennent chacun sept échelons.
L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont fixés comme suit :
ECHELONS
|
INDICES
bruts
|
DUREES
|
|
|
Maximale
|
Minimale
|
7e échelon
|
638
|
-
|
-
|
6e échelon
|
595
|
3 ans 6 mois
|
2 ans 6 mois
|
5e échelon
|
557
|
3 ans 6 mois
|
2 ans 6 mois
|
4e échelon
|
522
|
3 ans 6 mois
|
2 ans 6 mois
|
3e échelon
|
485
|
2 ans 6 mois
|
1 an 6 mois
|
2e échelon
|
455
|
2 ans 6 mois
|
1 an 6 mois
|
1er échelon
|
422
|
1 an
|
1 an
|
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe sont respectivement reclassés dans les grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.
Les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 respectivement des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation font l'objet, préalablement au reclassement prévu à l'alinéa précédent, d'un reclassement d'échelon. Ce reclassement d'échelon correspond à la reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'un des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe mentionnés à l'article 16 sont intégrés dans le grade de cadre de santé dans les conditions définies aux articles 18 à 21.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 17 s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Grade provisoire
|
|
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
|
|
Echelons
|
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
|
7e échelon :
|
|
|
-12 ans d'ancienneté et plus
|
8e échelon
|
Sans ancienneté
|
- moins de 12 ans d'ancienneté
|
7e échelon
|
1/3 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
|
6e échelon
|
4/3 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
|
4e échelon
|
4e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 1 an
|
3e échelon
|
3e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
|
2e échelon
|
2e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
|
1er échelon
|
1er échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
|
L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :
- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les deux tiers au moins de l'effectif des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe ;
- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif des grades provisoires précités.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Sont également intégrés dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'un des grades provisoires mentionnés à l'article 17 qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur du décret, en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 17 et 19 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires des grades d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe prévues aux articles 17 à 19 et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
SITUATION ANTERIEURE
Grade provisoire
|
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
|
|
Echelons
|
7e échelon
|
|
-12 ans d'ancienneté et plus
|
8e échelon
|
- moins de 12 ans d'ancienneté
|
7e échelon
|
6e échelon
|
6e échelon
|
5e échelon
|
5e échelon
|
4e échelon
|
4e échelon
|
3e échelon
|
3e échelon
|
2e échelon
|
2e échelon
|
1er échelon
|
1er échelon
|
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Article 24
Modifié, en vigueur du 1er août 2003 au 23 mars 2016
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian