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Les infirmiers territoriaux cadres de santé et les techniciens paramédicaux territoriaux cadres de santé constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend un grade de cadre de santé comptant 8 échelons.
Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d'infirmier ou de technicien paramédical.
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
1° En qualité d'infirmier territorial cadre de santé ;
2° En qualité de technicien paramédical territorial cadre de santé.
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur titres ouvert, dans l'une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, relevant soit du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, soit du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, soit du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois, ainsi qu'aux agents non titulaires territoriaux titulaires de l'un des diplômes d'accès à l'un des cadres d'emplois précités et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'infirmier territorial ou de technicien paramédical ;
2° A un concours ouvert, dans l'une des spécialités, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'accès soit au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, soit au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, soit au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte. L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.
Les concours comportent une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Les modalités en sont fixées par décret.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
I. - Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des infirmiers territoriaux et des techniciens paramédicaux territoriaux sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une partie de leur ancienneté retenue selon les modalités suivantes.
L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
1° De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
2° Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de cadre de santé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 8 à 10, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS |
DUREES |
|
|
Maximale |
Minimale |
8e échelon |
- |
- |
7e échelon |
4 ans 3 mois |
4 ans |
6e échelon |
4 ans 3 mois |
4 ans |
5e échelon |
3 ans 6 mois |
3 ans |
4e échelon |
3 ans 6 mois |
3 ans |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
2e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
1 an |
Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Il est créé trois grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe qui comprennent chacun sept échelons.
L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont fixés comme suit :
ECHELONS |
INDICES
bruts |
DUREES |
|
|
|
Maximale |
Minimale |
7e échelon |
638 |
- |
- |
6e échelon |
595 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
557 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
522 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
485 |
2 ans 6 mois |
1 an 6 mois |
2e échelon |
455 |
2 ans 6 mois |
1 an 6 mois |
1er échelon |
422 |
1 an |
1 an |
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe sont respectivement reclassés dans les grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.
Les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 respectivement des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation font l'objet, préalablement au reclassement prévu à l'alinéa précédent, d'un reclassement d'échelon. Ce reclassement d'échelon correspond à la reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 17 s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Grade provisoire |
|
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé |
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
7e échelon : |
|
|
-12 ans d'ancienneté et plus |
8e échelon |
Sans ancienneté |
- moins de 12 ans d'ancienneté |
7e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :
- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les deux tiers au moins de l'effectif des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe ;
- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif des grades provisoires précités.
Par dérogation à l'article 4, les infirmiers territoriaux et les techniciens paramédicaux territoriaux ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 98-68 du 2 février 1998, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'article 4.
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires des grades d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe prévues aux articles 17 à 19 et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
SITUATION ANTERIEURE
Grade provisoire |
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé |
|
Echelons |
7e échelon |
|
-12 ans d'ancienneté et plus |
8e échelon |
- moins de 12 ans d'ancienneté |
7e échelon |
6e échelon |
6e échelon |
5e échelon |
5e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.