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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-7, L. 511-36, L. 511-37, L. 511-40, L. 511-41, L. 518-15-2, L. 518-15-3 et L. 613-10 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment ses articles 6 à 9 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 3 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Paragraphe 5 : Contrôle externe. , Art. R518-30-1, Art. R518-30-2

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 8 février 2020

I. - Sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) :
1° Les règlements suivants du Comité de la réglementation bancaire :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé) ;
d) (Abrogé) ;
e) (Abrogé) ;
f) (Abrogé) ;
g) (Abrogé) ;
h) Le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;
i) (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
II. - Pour l'application du I, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 8 février 2020

I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
II. ― Pour l'application du I :
1° Le groupe Caisse des dépôts et consignations est défini conformément à l'article 1er du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire ;
2° Les fonctions d'organe exécutif et d'organe délibérant de la Caisse des dépôts et consignations sont respectivement assurées par son directeur général et sa commission de surveillance ;
3° Le contrôle du respect de la conformité aux règles ne concerne que les activités mentionnées à l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier ;
4° Parmi les éléments d'appréciation du risque de crédit et de sélection des opérations de crédit de la Caisse des dépôts et consignations, au sens respectivement du premier alinéa de l'article 19 et de l'article 20 du règlement n° 97-02 susmentionné, la commission de surveillance tient compte des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.
III. ― Le règlement mentionné au I est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA SECTION GENERALE

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 8 février 2020

I. - Sont applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations :

1° Le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance des risques interbancaires ;

2° (Abrogé).

II. - Pour l'application du I, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2010.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU FONDS D'EPARGNE

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 8 février 2020

Sont applicables au fonds d'épargne :
1° Le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux activités non bancaires ;
2° Le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;
3° Pour l'application du 1° et du 2°, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2010.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 8 février 2020

Pour l'application des règlements ou arrêtés étendus à la section générale ou au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations par l'article 4, les pouvoirs d'opposition ou d'autorisation préalable conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exercent par la voie de propositions de recommandations adressées à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 12 mars 2009 au 8 février 2020

Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Les comptes de l'exercice 2009 n'y sont pas soumis.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 12 mars 2009 au 8 février 2020

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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